Legislator Jurisprudence & Législation
2101774 Généré par l'IA

License Point Deduction Annulment Against Minister of the Interior

Numéro de cause 2101774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the administrative decision to deduct three points from his driving license following a traffic infraction, arguing he was not the actual driver; the court found that the investigation established the infraction was committed by the litigant's spouse, who was identified, received the notice of violation, and paid the fine, concluding that the point deduction was wrongful and ordering the Minister of the Interior to annul the decision and restore the three points within fifteen days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative; License Point Deduction Annulment Against Minister of the Interior: D É C I D E :Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2021 retirant 3 points sur le permis de conduire de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de 3 points sur le permis de conduire de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur violation des règles de la circulation dispositif du jugement retrait de permis de conduire annulation civile enquête administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the Interior Minister's decision, constituting the main operative part of the judgment.

Article 2

This article orders the Interior Minister to reconstitute the 3 points on the driver's license within a specific timeframe.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision determined the jurisdiction/delegation for the judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the reporting judge dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire consécutivement à une infraction du 21 janvier 2021. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur véritable de cette infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la contestation du requérant relève de la compétence de l'autorité judiciaire.

Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

1. M. B a reçu une décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire, consécutivement à une infraction du 21 janvier 2021.

2. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est l'épouse du requérant qui a été désignée comme étant la conductrice au moment de l'infraction. Un avis de contravention du 8 avril 2021 lui a ainsi été adressée et l'amende forfaitaire a été payée le 20 avril 2021.

3. M. B ne peut ainsi être sanctionné pour une infraction qu'il n'a pas commise. C'est donc à tort que le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la reconstitution de 3 points sur le permis de conduire du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, et dans l'intérêt d'une bonne administration et d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette reconstitution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement (voir pour une application de ces considérations, arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 2019, n° 413040, points 10 à 12).

D É C I D E :Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2021 retirant 3 points sur le permis de conduire de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de 3 points sur le permis de conduire de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.Le magistrat délégué,Signé A. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2101774