Legislator Jurisprudence & Législation
2101774 Généré par l'IA

Property Owner's Challenge to Tax Garnishment and Assessment Rejected

Numéro de cause 2101774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of property tax recovery based on administrative third-party garnishments (SATDs) issued in May 2021, claiming the garnishments were preceded by an irregular notice and that the underlying tax assessment was unfounded due to the property being uninhabitable without water supply, while also requesting reimbursement for associated bank fees. The court rejected the request for discharge because objections regarding the formal regularity of collection acts, such as the lack of a prior demand notice, must be brought before the enforcement judge, not the administrative judge, and the claim challenging the validity of the underlying tax assessment is expressly barred when contesting collection measures. Furthermore, the claim for reimbursement of bank fees was deemed inadmissible because the claimant failed to demonstrate making a prior request for indemnity to the administration before filing the judicial claim.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.281 du livre des procédures fiscales; Property Owner's Challenge to Tax Garnishment and Assessment Rejected: The court rejected the request for discharge because objections regarding the formal regularity of collection acts, such as the lack of a prior demand notice, must be brought before the enforcement judge, not the administrative judge, and the claim challenging the validity of the underlying tax assessment is expressly barred when contesting collection measures. Furthermore, the claim for reimbursement of bank fees was deemed inadmissible because the claimant failed to demonstrate making a prior request for indemnity to the administration before filing the judicial claim.

Mots-clés

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décision de taxation revendication de la propriété exécution fiscale impôt foncier prétention de tiers saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of M. B's request as part of the final orders.

Article L.281 du livre des procédures fiscales

This article was cited to establish that claims regarding the regularity in form of the recovery act (SATD) must be brought before a different judge (judge of execution), leading to the inadmissibility of the claim on this ground.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was used to declare the claims for indemnity inadmissible due to the lack of a prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 6 avril 2021 et des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) n° 2100001 et 2100002 notifiées le 3 mai 2021 à la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes et à la Banque postale, émises en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble situé 22 route des Allasins dans la commune du Grand-Village-Plage (Charente-Maritime) ;

2°) d'ordonner le remboursement, à hauteur de 200 euros, des frais bancaires occasionnés par la mise en œuvre des SATD.

Il soutient que :

- la notification de ces saisies administratives à tiers détenteur n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; la mise en demeure en date du 6 avril 2021 n'est pas régulière dès lors qu'elle a été expédiée postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur ;

- l'imposition dont le recouvrement est poursuivi par les actes contestés est infondée ou à tout le moins excessive, dès lors qu'elle concerne un immeuble inhabitable en l'absence d'adduction d'eau potable.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2022 et le 10 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que M. B est irrecevable à remettre en cause, à l'occasion de la contestation des deux SATD du 3 mai 2021, le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, d'autre part, de ce que le moyen tiré par M. B de ce que ces deux SATD n'ont pas été précédées de l'envoi d'une mise en demeure se rattache à la contestation de la régularité en la forme de ces actes de poursuites et ne peut donc être présenté devant le juge administratif qui est incompétent pour en connaître et, enfin, de ce que M. B, qui ne justifie pas avoir formulé devant l'administration de demande préalable aux fins de remboursement de frais bancaires consécutifs à l'émission des deux SATD, n'est pas recevable à en demander le remboursement directement au juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pinturault,

- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est propriétaire d'un immeuble situé 22 route des Allasins dans la commune du Grand-Village-Plage (Charente-Maritime). Le 3 mai 2021, l'administration fiscale a notifié à la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes et à la Banque postale, deux saisies administratives à tiers détenteur (SATD) n° 2100001 et 2100002 portant sur la somme totale de 1 650 euros en droits et en majorations, à l'effet de recouvrer la cotisation de taxe foncière à laquelle l'intéressé avait été assujetti à raison de cet immeuble au titre de l'année 2020. M. B demande la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que le remboursement, à hauteur de 200 euros, des frais bancaires occasionnés par ces SATD.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter sur : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2° ils sont portés : a) pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte. Par suite, le moyen tiré de ce que l'émission des SATD n'a pas été précédé de la notification d'une mise en demeure, qui porte sur la régularité en la forme de ces actes de poursuite, est porté devant un juge incompétent pour en connaître.

4. En second lieu, si les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, rappelées ci-dessus, permettent au contribuable de contester les poursuites en recouvrement de l'impôt dont il fait l'objet, elles excluent expressément de son champ d'application les contestations qui remettent en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

5. En application de ce principe, M. B est irrecevable à remettre en cause, à l'occasion de la contestation des deux saisies administratives à tiers détenteur (SATD) du 3 mai 2021, le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 que ces deux SATD visent à recouvrer. Par suite, le moyen tiré de ce que cet immeuble n'était pas imposable à la taxe foncière en l'absence de connexion à l'adduction d'eau, n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté.

6. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant des SATD en litige ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

8. Dès lors que M. B n'a saisi l'administration d'aucune demande préalable aux fins indemnitaires avant de déposer sa requête et de former des conclusions aux mêmes fins, ces mêmes conclusions, en application du principe institué à l'article R. 421-1 du code justice administrative, ne sont pas recevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

M. PINTURAULT

Le président,

signé

L. CAMPOY La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER