Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the decision by the family allowance fund to refuse a discretionary remission of an overpayment of activity bonus totaling approximately €2,963.20, arguing she was not asked to update personal data, notification was late, and she was now unemployed. The court rejected the request, finding that the overpayment resulted from the applicant's repeated failure to declare her cohabitation status since late 2019, which prevented the finding of good faith necessary for granting a discretionary remission, regardless of her current financial hardship or the delay in notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal: de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, complétée par des mémoires enregistrés
le 17 août 2021 et le 18 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes
a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant
de 2 963,20 euros.
Elle soutient que :
- il ne lui a pas été demandé de modifier ses données personnelles ;
- la notification du trop-perçu a été tardive ;
- elle est désormais inscrite à Pôle Emploi.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales
des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le solde de l'indu s'établit désormais à 2 791,29 euros
et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C.
La clôture d'instruction a été reportée au mardi 28 février à 12h.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 février 2023 pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter
les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales
et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide
de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse
de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant
de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité
de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables
et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu à tort une somme
de 3 011,20 euros de prime d'activité sur la période de décembre 2019 à décembre 2020 en raison d'une déclaration de son concubinage depuis le 1er décembre 2019 qui n'a été adressée
à la caisse d'allocations familiales que le 21 janvier 2021. Cela a conduit celle-ci à prendre
en compte dès le 29 janvier 2021 les revenus du couple pour le calcul de la prime d'activité. Compte tenu des omissions répétées de la requérante à déclarer le changement de situation familiale malgré les indications qui figuraient dans les documents qui lui étaient adressés,
sa bonne foi ne peut être retenue. Par suite, et sans que Mme C ne puisse utilement invoquer la charge financière que représente l'arrivée d'un enfant dans le foyer ni le fait qu'après une rupture conventionnelle elle se retrouve désormais au chômage, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre
des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et au préfet
des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. BLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2101774