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2101772 Généré par l'IA

Employee Demotion Annulled Due to Disproportionate Sanction for Unauthorized Audio Recordings

Numéro de cause 2101772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought to annul a disciplinary decision by a hospital center that demoted him based on the discovery of numerous unauthorized audio recordings of meetings and private exchanges found on his work computer equipment. The court reasoned that while the unconsented recordings constituted misconduct violating principles of loyalty and probity, the resulting sanction of demotion was disproportionate because the employee had no prior disciplinary record, there was no proof the recordings were used to harm the service or colleagues, and some recordings concerned private exchanges, suggesting recklessness rather than malicious intent. Consequently, the court annulled the demotion decision and ordered the employee's reinstatement and compensation for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 9 du code civil, Article 19 de la loi du 13 juillet 1983, Article 81 de la loi du 9 janvier 1986, Article 82 de cette même loi; Employee Demotion Annulled Due to Disproportionate Sanction for Unauthorized Audio Recordings: The court reasoned that while the unconsented recordings constituted misconduct violating principles of loyalty and probity, the resulting sanction of demotion was disproportionate because the employee had no prior disciplinary record, there was no proof the recordings were used to harm the service or colleagues, and some recordings concerned private exchanges, suggesting recklessness rather than malicious intent. Consequently, the court annulled the demotion decision and ordered the employee's reinstatement and compensation for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disproportionnée enregistrement non autorisé de conversations annulation du congé violation de garanties procédurales faute professionnelle annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to reject the cost claims made by the hospital center.
article 9 du code civil
B sans isoler les fichiers de nature privée ou personnelle ; il s'agit dès lors d'une preuve déloyale non conforme à l'article 9 du code civil et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 19 de la loi du 13 juillet 1983
Although cited in the reasoning to establish who holds disciplinary power, it does not appear explicitly in the dispositive orders.
Article 81 de la loi du 9 janvier 1986
Although cited in the reasoning to define the groups of disciplinary sanctions (including demotion), it does not appear explicitly in the dispositive orders.
Article 82 de cette même loi
Although cited in the reasoning to define the procedure for applying sanctions, it does not appear explicitly in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 19 de la loi du 13 juillet 1983

Although cited in the reasoning to establish who holds disciplinary power, it does not appear explicitly in the dispositive orders.

Article 81 de la loi du 9 janvier 1986

Although cited in the reasoning to define the groups of disciplinary sanctions (including demotion), it does not appear explicitly in the dispositive orders.

Article 82 de cette même loi

Although cited in the reasoning to define the procedure for applying sanctions, it does not appear explicitly in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the hospital center to pay costs to Mr. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to reject the cost claims made by the hospital center.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 16 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B représenté par Me Lecatre demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a prononcé à son encontre une sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure de procéder à sa réintégration à son grade d'ingénieur principal et son échelon antérieur et de le rétablir dans ses droits à traitement et à avancement ;

3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- lors de la procédure disciplinaire, l'administration a procédé à l'extraction des fichiers numériques présents sur la clé USB de M. B sans isoler les fichiers de nature privée ou personnelle ; il s'agit dès lors d'une preuve déloyale non conforme à l'article 9 du code civil et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le centre hospitalier de Moulins-Yzeure aurait dû lui assurer un droit d'accès, de limitation et de rectification ou d'opposition ;

- le centre hospitalier de Moulins-Yzeure ne pouvait légalement communiquer les documents trouvés à ses collègues conformément aux articles 5, 6, 7 et 12 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- l'administration ne démontre pas qu'elle disposait d'un emploi vacant permettant de prononcer cette sanction disciplinaire de rétrogradation ;

- la sanction disciplinaire de rétrogradation est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon ;

- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. A B, ingénieur hospitalier principal depuis le 1er janvier 2013, était chargé de développement durable au bureau technique de la direction des services techniques et du patrimoine du centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Au cours du mois de juin 2020, à l'occasion d'un remplacement de matériel informatique, un support numérique comportant plusieurs enregistrements audios de différentes réunions ou échanges avec ses collègues de travail a été retrouvé sur le matériel de M. B. Une enquête administrative a été diligentée. Le 31 mars 2021, M. B a été convoqué à un conseil de discipline qui s'est tenu le 23 avril 2021. Par une décision du 22 juin 2021 notifiée le 29 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation, la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a prononcé à son encontre une sanction de rétrogradation.

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Troisième groupe : / () - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, () ", et aux termes de l'article 82 de cette même loi : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a enregistré des entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques et différentes réunions et échanges informels avec ses collègues sans leur autorisation et à de nombreuses reprises. Ces agissements, dont la matérialité est établie, sont constitutifs de manquements au regard des principes de dignité, de loyauté et de probité et sont de nature à caractériser un comportement fautif. Toutefois, et nonobstant la circonstance que M. B possédait le grade d'ingénieur hospitalier principal, d'une part le requérant n'avait jamais fait l'objet de mesures disciplinaires préalablement à la décision attaquée et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fichiers enregistrés auraient été utilisés par le requérant dans l'intention de nuire à l'intérêt du service et/ou à ses collègues, et s'il est constant que cent-soixante-sept fichiers ont pu être retrouvés sur son matériel informatique, certains enregistrements concernent des échanges privés, ce qui tend à démontrer une pratique irréfléchie et maladroite à enregistrer les personnes de son entourage. Par suite, la sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur infligée à M. B revêt un caractère disproportionné et, pour ce motif, est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a prononcé la sanction de rétrogradation à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure procède juridiquement à compter du 15 juillet 2021 au reclassement de M. B au grade d'ingénieur hospitalier principal et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, sous réserve de circonstances de droit et de fait nouvelles. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1 : La décision du 22 juin 2021 par laquelle centre hospitalier de Moulins-Yzeure a prononcé une sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à au centre hospitalier de Moulins-Yzeure de procéder juridiquement à compter du 15 juillet 2021 au reclassement de M. B au grade d'ingénieur hospitalier principal et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, sous réserve de circonstances de droit et de fait nouvelles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.