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2101768 Généré par l'IA

Victim's Judicial Review Over Accident Recurrence Dismissed Upon Withdrawal

Numéro de cause 2101768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who was the victim of a service-related accident in 2018, sought judicial review to annul a decision refusing to recognize a recurrence of that accident, based on the assertion that new medical evidence showed the resulting ankle sequelae were solely connected to the 2018 incident and not a pre-existing knee condition from another service accident, and also requested a medical expertise to assess the resulting permanent partial disability. The court ultimately granted the request to dismiss the case because the petitioner formally and unconditionally withdrew their claim in a subsequent filing.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Victim's Judicial Review Over Accident Recurrence Dismissed Upon Withdrawal: The court ultimately granted the request to dismiss the case because the petitioner formally and unconditionally withdrew their claim in a subsequent filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident contrôle juridictionnel production de créance renaissance du droit à la prestation d'assurance moyens de preuve médicaux réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Used to formally acknowledge the applicant's voluntary withdrawal of the proceedings.
Article 2
Determines the notification procedure for the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the applicant's voluntary withdrawal of the proceedings.

Article 2

Determines the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2021, le 30 juin 2021 et le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître la rechute, constatée le 15 mai 2020, de l'accident de service survenu le 6 novembre 2018.

Il soutient que :

- une nouvelle expertise doit être réalisée dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert sollicité par le rectorat et la commission de réforme dans son avis du 14 avril 2021, les séquelles au niveau de sa cheville gauche sont uniquement consécutives à l'accident de service survenu le 6 novembre 2018 ; il n'existe aucun lien entre ces séquelles et sa pathologie du genou résultant d'un autre accident de service survenu le 19 juin 2014 ; les nouveaux examens qu'il a réalisés doivent être pris en compte ;

- le nouvel expert devra fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles au niveau de sa cheville gauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12h.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, professeur en lycée professionnel, a été victime, le 6 novembre 2018, d'une chute dans les escaliers du lycée où il exerce, reconnue comme accident de service. Il a demandé au recteur de l'académie de Nice de reconnaître la rechute de cet accident, constatée le 15 mai 2020. Après expertise médicale, la commission de réforme a émis un avis défavorable le 14 avril 2021. Par la décision attaquée du 27 avril 2021, le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître la rechute au titre de cet accident de service survenu en 2018.

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,