Applicant v. Social Welfare Authority (Partial Remission of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an overpayment of a social welfare benefit amounting to €7,653.32 and a total remission of the debt, arguing he was in good faith and facing financial hardship, and was not a student. The court rejected the request, finding that the overpayment resulted from the applicant's repeated failure to declare his ongoing "Bachelor of Human Resources" training, which commenced in 2017, on his required quarterly declarations, thereby constituting a fraudulent misrepresentation under the relevant social action code, which bars a discretionary remission of the debt, and further confirming that his enrollment in the full-time training program made him ineligible for the benefit under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Social Welfare Authority (Partial Remission of Overpayment): The court rejected the request, finding that the overpayment resulted from the applicant's repeated failure to declare his ongoing "Bachelor of Human Resources" training, which commenced in 2017, on his required quarterly declarations, thereby constituting a fraudulent misrepresentation under the relevant social action code, which bars a discretionary remission of the debt, and further confirming that his enrollment in the full-time training program made him ineligible for the benefit under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, concluding the case based on the merits discussed in the reasoning.
This article sets the conditions under which a debt can be remitted (good faith or precarity), which formed the basis for denying the total remission request.
This article establishes the condition of not being a student, which was used to reject one of the grounds for the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. A B, représenté par Me Moutoussamy (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la métropole de Lyon en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 653,32 euros, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, et la décision du 3 mars 2020 rejetant sa demande de remise de dette ;
2°) de prononcer une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il ne disposait pas du statut d'étudiant ;
- il est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la métropole de Lyon, représenté par Me Dumont (Selarl Dumont conseil), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, qui n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gagey, première conseillère,
- et les observations de Me Dumont, représentant la métropole de Lyon.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant initial de 7 653,32 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. Par un recours du 30 septembre 2019, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dette. Par une décision du 11 décembre 2019, le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours formé par M. B en lui accordant toutefois une remise partielle de sa dette d'un montant de 1 000 euros. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette.
Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte du fait qu'il n'a déclaré qu'en avril 2019 le suivi de sa formation " Bachelor des ressources humaines " qui avait pourtant débuté en juin 2017. La réitération des omissions déclaratives commises par le requérant dans l'exercice de son obligation, alors qu'il ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer sa situation, dans les rubriques de la déclaration trimestrielle de ressources prévue expressément à cet effet, présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de fausse déclaration au sens des dispositions précitées et fait obstacle à ce que l'autorité administrative accorde une remise gracieuse de sa dette.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; () ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B a été inscrit du 19 juin 2017 au 30 septembre 2020 pour suivre sa formation " Bachelor des ressources humaines ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne relevait pas des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il n'est pas davantage fondé à demander la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole de Lyon et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
N. Gagey La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,