Hospital Center v. Former Employee (Overpayment Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract employee sought the annulment of two payment notices issued by the hospital center which sought to recover overpayments, one for two days of salary received after the termination of his probationary period on January 28, 2020, and the other for alleged unjustified absences in December 2019 and January 2020. The court dismissed the employer's procedural objection, then annulled the notice for overpayment related to the absences because the employer failed to sufficiently establish the claimed absences, but upheld the notice for the two days of salary paid after the contract had ended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Center v. Former Employee (Overpayment Recovery): The court dismissed the employer's procedural objection, then annulled the notice for overpayment related to the absences because the employer failed to sufficiently establish the claimed absences, but upheld the notice for the two days of salary paid after the contract had ended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the specified payment notice (the main ground for the decision on one of the claims).
Cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum for legal costs in case n° 2005953.
Orders the payment of legal costs based on Article L. 761-1 CJA.
Used to formally reject the claim related to the second petition (n°2011987).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 1er octobre 2019 par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en qualité d'assistant social éducatif dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. L'intéressé a mis fin à sa période d'essai le 28 janvier 2020. Par deux avis à payer valant titre exécutoire émis le 23 mars 2020 respectivement d'un montant de 129,35 euros correspondant à deux jours de trop perçu de rémunération en janvier 2020 et d'un montant de 1335,82 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour absences injustifiées en décembre 2019 et janvier 2020. Par les requêtes n°2011987 et n°2005953, le requérant demande l'annulation de ces avis à payer.
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros n°s 2005953 et 2011987 présentées par M. A, concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense sur la requête n°2005953 :
3. S'il est constant que la contestation des titres exécutoires relève du plein contentieux, la seule circonstance que la requête mentionne un recours pour excès de pouvoir n'est pas de nature à rendre le recours irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des avis de sommes à payer :
En ce qui concerne le bien-fondé des avis des sommes à payer :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.() / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. () ". Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ".
5. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. () / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé (). / Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " I.- L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires () II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ".
6. Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ".
S'agissant de l'avis des sommes à payer d'un montant de 1335, 82 euros :
7. En l'espèce, pour prendre l'avis des sommes à payer litigieux, le CASH de Nanterre s'est fondé sur douze jours d'absences non justifiées de M. A durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020. Il résulte du tableau récapitulatif des absences injustifiées retenues par le CASH de Nanterre que l'intéressé aurait été absent sans justification les 5, 6 11, 12,17 et 19 décembre et les 8, 9, 13, 14, 24 et 27 janvier 2020. Toutefois, l'intéressé conteste avoir été absent sur cette période. Il fait valoir que s'agissant des journées du 5 et du 6 décembre 2019, il avait posé deux jours de congés en prévision de la grève nationale des transports, et s'agissant des journées du 11 et 12 décembre 2019, il bénéficiait d'une autorisation orale de la part de son supérieur hiérarchique pour télétravailler. S'il est constant que M. A ne disposait pas d'une autorisation écrite pour télétravailler, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la réalisation de ses missions de travail en télétravail serait assimilable à une absence de service fait. Par ailleurs, pour les journées du 17 décembre 2019, du 8, 9 et 27 janvier 2020, il indique qu'il était présent à son poste de travail et produit des courriels envoyés depuis son adresse mail professionnelle. Enfin, il affirme avoir exercé ses fonctions soit en présentiel, soit à distance les 19 décembre, 13, 14 et 24 janvier. Or, en se bornant à produire ce seul tableau récapitulatif établi par ses soins sans plus de précisions et sans même alléguer qu'il aurait demandé à l'intéressé de justifier lesdites absences ou de rejoindre son poste, le CASH de Nanterre n'établit pas que l'intéressé aurait effectivement été absent sur ces jours. Dans ces conditions, M. A est fondé à contester le bien-fondé de la créance et à demander l'annulation du titre émis le 23 mars 2020 correspondant.
S'agissant de l'avis des sommes à payer d'un montant de 129, 35 euros :
8. Il résulte de l'instruction que M. A a mis fin à sa période d'essai à compter du 28 janvier 2020. Au titre du mois de janvier 2020, il a perçu l'intégralité de son traitement à hauteur de 2 155, 82 euros. Il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 6 février 1991 qu'à supposer qu'il disposait encore de congés payés, il ne pouvait en bénéficier que durant sa période d'activité. En outre, aux termes des mêmes dispositions, l'indemnité compensatrice n'est due qu'en cas de licenciement ou lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme. Enfin, la circonstance qu'il n'ait pas reçu de bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2020 est sans incidence. Par conséquent, le CASH de Nanterre est fondé à réclamer l'indu de rémunération résultant du paiement, à tort, du 29 et 30 janvier 2020, date à laquelle le requérant n'occupait plus ses fonctions.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 129, 35 euros.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitalier de Nanterre, qui est la partie perdante dans l'instance n° 2005953 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASH de Nanterre qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2011987, la somme demandée par le requérant qui, en outre ne justifie avoir exposé aucun frais dans cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 23 mars 2020 par le CASH de Nanterre d'un montant de 1 235,82 euros est annulé.
Article 2 : Le CASH de Nanterre versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2005953.
Article 3 : La requête n°2011987 présentée par M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d'accueil et de soins hospitalier de Nanterre et à M. le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
La présidente,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2005953 et 2011987