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2005941 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Property Tax Based on Registry Status

Numéro de cause 2005941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from business property tax assessments for 2018 and 2019 for a property, asserting it ceased all activity there in May 2016 and vacated the premises in November 2016, making it not liable under tax code provisions. The court rejected the claim, reasoning that the company only provided limited evidence of cessation, whereas tax registry records showed the establishment at that address was declared active as of October 1, 2016, meaning the company was liable for the tax based on activity existing on January 1st of the assessment years, thus dismissing the request for discharge and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1478 du code général des impôts, article 1447 du code général des impôts; Taxpayer Liability for Property Tax Based on Registry Status: Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () " Aux termes de l'article 1478 de ce code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / () ".

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt estimation fiscale immobilière société à responsabilité limitée vie de l'entreprise inventaire fiscal registre du commerce

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, la société par actions simplifiée Carrefour Proximité France demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Lannoy ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son établissement a cessé toute activité le 22 mai 2016 et elle n'occupe plus le local sis 23, rue Jules Guesde à Lannoy depuis le 15 novembre 2016 ; elle n'est dès lors pas redevable de la cotisation foncière des entreprises, en vertu des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Carrefour Proximité France n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carrefour Proximité France demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Lannoy à raison de l'activité exercée dans des locaux sis 23, rue Jules Guesde.

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () " Aux termes de l'article 1478 de ce code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / () ".

3. Si la société Carrefour Proximité France soutient qu'elle a cessé, le 22 mai 2016, d'exercer toute activité dans les locaux sis 23, rue Jules Guesde à Lannoy, qu'elle n'occupe plus depuis le 15 novembre 2016, elle se borne à se prévaloir d'un état des lieux de sortie établi à cette dernière date par procès-verbal de constat d'huissier à la demande de la société Erteco, occupante des locaux. Il résulte par ailleurs des relevés de situation au répertoire Sirene versés au dossier par l'administration fiscale et datés des 26 novembre 2020 et 29 décembre 2020, que la société Erteco, qui exerçait une activité de supermarché rue Jules Guesde à Lannoy, a déclaré son établissement comme étant fermé depuis le 30 septembre 2016 et que l'établissement de la société requérante, sis à cette même adresse, est déclaré actif depuis le 1er octobre 2016. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la société Carrefour Proximité France avait cessé d'exercer son activité dans l'établissement sis 23, rue Jules Guesde à Lannoy avant les 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Carrefour Proximité France n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Lannoy à raison de l'activité exercée dans les locaux sis 23, rue Jules Guesde. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Proximité France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Proximité France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Paganel, président de la formation de jugement,

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

O. ALe président,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,