Legislator Jurisprudence & Législation
2005929 Généré par l'IA

Asylum Seeker Material Reception Conditions Suspension Annulment

Numéro de cause 2005929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an official agency's decision from November 3, 2020, which suspended her material reception conditions as an asylum seeker based on failure to comply with authority requirements, despite her subsequent provision of explanations and the cancellation of a related finding that she was "in flight" before the suspension decision was issued. The court reasoned that since the basis for the suspension—her non-compliance—was effectively nullified by prior administrative actions before the challenged decision was formalized, the agency's act was unlawful and must be annulled; consequently, the agency was ordered to pay the claimant the asylum seeker allowance she missed for November 2020, but other requests were denied as the claimant's asylum status was ultimately rejected and she had received subsequent support.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Material Reception Conditions Suspension Annulment: The court reasoned that since the basis for the suspension—her non-compliance—was effectively nullified by prior administrative actions before the challenged decision was formalized, the agency's act was unlawful and must be annulled; consequently, the agency was ordered to pay the claimant the asylum seeker allowance she missed for November 2020, but other requests were denied as the claimant's asylum status was ultimately rejected and she had received subsequent support.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conditions d'accueil qualité de fonctionnaire demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié action d'état

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité et que les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision en date du 3 novembre 2020, l'OFII lui a notifié la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour le même motif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the court's order compelling the OFII to take a specific action (payment of the allowance in Article 3).
article R. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the award of costs (dépens), which was addressed in the rejected conclusions (Article 4).
Article L. 911-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for imposing a penalty (astreinte) in conjunction with the injunction (though no astreinte was ultimately imposed for the main relief, the article was cited in the context of the injunction order).
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerns the award of costs/fees to the lawyer of a party benefiting from legal aid, which was addressed in the rejected conclusions (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the ground for the original decision that was subsequently annulled (Article 2).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court's order compelling the OFII to take a specific action (payment of the allowance in Article 3).

Article L. 911-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for imposing a penalty (astreinte) in conjunction with the injunction (though no astreinte was ultimately imposed for the main relief, the article was cited in the context of the injunction order).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the award of costs/fees to the lawyer of a party benefiting from legal aid, which was addressed in the rejected conclusions (Article 4).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs (dépens), which was addressed in the rejected conclusions (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, Mme C D, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif, l'ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- le directeur territorial de l'OFII n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité et que les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la requérante n'a jamais tenté de prendre la fuite ou de se soustraire au contrôle des autorités chargées de l'asile et qu'elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs ;

- l'OFII a méconnu l'étendue de ses compétences et s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 février 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022 à 12h00.

Vu :

- l'ordonnance n°2005933 du 14 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Durand, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante mongole née le 27 mars 1973 à Tov Province (Mongolie), est entrée en France avec ses deux enfants et y a déposé une demande d'asile, enregistrée par la préfecture de la Haute-Garonne, le 11 septembre 2019. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 12 septembre suivant. Par une décision en date du 24 juin 2020, l'OFII lui a notifié son intention de suspension des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités depuis le 6 mars 2020 et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu'elle a fait le 13 juillet suivant. Par une décision en date du 3 novembre 2020, l'OFII lui a notifié la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour le même motif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n°2005933 du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII du 3 novembre 2020 et a lui a enjoint de rétablir sans délai Mme D dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le 25 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 5 mars 2021. Le 22 septembre 2021, la demande de réexamen de demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée comme irrecevable. Par la présente requête, enregistrée le 21 novembre 2020, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile du 3 novembre 2020.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 26 février 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. L'OFII fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D dès lors que par une décision du 1er novembre 2020, qu'elle produit pour la première fois le 3 novembre 2021, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de la requérante a été rétabli avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020. Toutefois, alors au demeurant que l'OFII ne fait état d'aucune décision ayant pour effet de retirer la décision attaquée du 3 novembre 2020, il n'est pas contesté que la requérante demande au tribunal de la rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, soit pour le mois de novembre 2020 compris. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas perçu l'allocation correspondant au mois de novembre 2020, peu importe à cet égard qu'elle ait pu profiter d'un trop-perçu du mois de juillet 2021 au mois d'octobre 2021 alors que sa demande d'asile était en cours de réexamen. Par suite, la présente requête n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'OFII doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et applicables aux décisions initiales, prises à compter du 1er janvier 2019, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".

5. La décision en date du 3 novembre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui avait été accordé à la requérante depuis le 12 septembre 2019 se fonde sur le non-respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un procès-verbal de carence, le 13 mars 2020, pour ne pas s'être rendue au pointage prévu le 6 mars précédent dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence dont elle faisait alors l'objet. Si elle ne conteste pas cette défaillance, elle l'a expliquée tant à la préfecture de la Haute-Garonne qu'à l'OFII, dans ses observations écrites du 13 juillet 2020 en réponse à la notification par l'OFII de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le 24 juin 2020. En outre, si elle a effectivement été déclarée en fuite, cette déclaration a été annulée le 30 octobre 2020 par les services préfectoraux qui en ont informé l'OFII le même jour, soit avant l'édiction de la décision attaquée, même si son attestation de demande d'asile en procédure normale ne lui a été délivrée qu'après, le 5 novembre suivant. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de l'OFII suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme D.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de verser à Mme D l'allocation pour demandeur d'asile qu'elle aurait dû percevoir au mois de novembre 2020, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir la requérante dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 24 septembre 2021 et qu'elle a perçu les conditions matérielles d'accueil du mois de décembre 2020 au début du mois d'octobre 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1992 et sur celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la requérante au titre des dispositions précitées.

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme D au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D.

Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 novembre 2020 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme D l'allocation pour demandeur d'asile qu'elle aurait dû percevoir au mois de novembre 2020, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Durand.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller ,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

J-C. TRUILHÉ La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,