Legislator Jurisprudence & Législation
2005917 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Prove Capital Gain Deduction for Construction Expenses

Numéro de cause 2005917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a taxpayer's request for discharge from income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, related to a capital gain realized from the sale of a house in 2014, as the taxpayer failed to meet the burden of proof required for assessments established ex officio. The taxpayer argued that the acquisition price should be increased by €205,000 for construction expenses incurred through a company of which he was the sole associate, purportedly settled by offsetting his partner's current account; however, the court found this deduction inadmissible under tax law without proper substantiation, noting the company's failure to file requisite tax declarations for that period, thus rejecting the claim that the construction costs were effectively supported for the purpose of calculating the taxable capital gain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Fails to Prove Capital Gain Deduction for Construction Expenses: The taxpayer argued that the acquisition price should be increased by €205,000 for construction expenses incurred through a company of which he was the sole associate, purportedly settled by offsetting his partner's current account; however, the court found this deduction inadmissible under tax law without proper substantiation, noting the company's failure to file requisite tax declarations for that period, thus rejecting the claim that the construction costs were effectively supported for the purpose of calculating the taxable capital gain.

Mots-clés

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fardeau de la preuve du contribuable déduction du revenu impôt sur le capital taxations fiscales créance de cotisation subvention pour la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main claim for discharge of tax assessments and penalties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août 2020 et 25 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Van Den Schrieck, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'une maison individuelle sise 344, rue Béhague à Cuincy, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la somme de 205 000 euros, qui correspond aux dépenses de construction de la maison individuelle qu'il a cédée, est déductible du prix de cession pour le calcul de la plus-value immobilière imposable conformément aux dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a remis en cause la moins-value qu'il avait déclarée à raison de la cession le 21 novembre 2014 d'un bien immobilier sis 344, rue Béhague à Cuincy, après avoir refusé que le prix d'acquisition de ce bien soit majoré, sur le fondement des dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, de la somme de 205 000 euros déclarée au titre des dépenses de construction. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les impositions en litige ayant été établies d'office, en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A d'apporter la preuve de leur mal-fondé.

3. Aux termes des dispositions de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes du II de l'article 150 VB de ce code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. () ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 26 septembre 2016, que M. A a cédé le 21 novembre 2014 une maison individuelle sise 344, rue Béhague à Cuincy pour un montant de 210 000 euros. M. A soutient que, pour la détermination de la plus-value immobilière imposable, le prix d'acquisition du bien doit être majoré de la somme de 205 000 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts, à raison de dépenses de construction dont il s'est acquitté auprès de la société Rénov+, dont il était l'unique associé, par compensation avec les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de cette société. Il verse au dossier une copie de ce compte, qui mentionne l'inscription au débit, le 31 mars 2014, de la somme de 205 000 euros sous le libellé " A Mohammed Maison 2 ". Toutefois, il est constant que la société Rénov+ n'a pas souscrit ses déclaration et liasse fiscale de l'exercice clos en 2014. Il est également constant que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée que cette société a souscrite au titre de la période correspondante ne mentionne aucun règlement par compensation et qu'aucun chiffre d'affaires n'a été déclaré à raison du règlement allégué. Dans ces conditions, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que les soldes créditeurs de son compte courant d'associé à la clôture des exercices 2010 et 2011 n'ont pas été remis en cause par l'administration fiscale et de ce qu'il aurait lui-même financé l'achat des matériaux en raison de l'insuffisance de trésorerie de la société Rénov+, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a effectivement supporté les dépenses de construction dont il demande la prise en compte. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que, pour la détermination de la plus-value de cession du bien immobilier sis 344, rue Béhague à Cuincy, le prix d'acquisition doit être majoré de la somme de 205 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier sis 344, rue Béhague à Cuincy, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de M. A doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. B

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,