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2005916 Généré par l'IA

Housing Provider's Opposition to APL Overpayment Recovery Rejected

Numéro de cause 2005916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A housing provider opposed a recovery order issued by a social agricultural mutual fund for an overpayment of personalized housing assistance (APL) concerning a tenant's previous housing period, arguing the tenant had since vacated and the payer could recover from other benefits. The court rejected the opposition because the overpayment was due to a change in the tenant's solidarity rent, not the move, and crucially, the housing provider failed to demonstrate it had actually deducted the APL from the tenant's rent during the disputed period, confirming that the tenant, as the ultimate beneficiary, is responsible for repaying such unjustified aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Housing Provider's Opposition to APL Overpayment Recovery Rejected: 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus.

Mots-clés

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logement social loyer du locataire restitution de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage assistance à la vie active expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, la société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2020 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Alpes Côte d'Azur en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 165 euros concernant la période du 1er février au

30 juin 2018.

Elle soutient que le locataire ayant quitté son logement le 7 juillet 2020, l'APL a été déduit des loyers des mois de février à juin 2018 acquittés par celui-ci et que, par ailleurs, l'organisme payeur peut recouvrer l'indu sur les autres prestations versées directement à l'allocataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la mutualité sociale agricole Provence Alpes Côte d'Azur doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la dette a été soldée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2020 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Alpes Côte d'Azur en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 165 euros concernant la période du 1er février au 30 juin 2018 au motif du recalcul de ses droits faisant suite à l'application du loyer de solidarité de son locataire, M. A C.

2. Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation :

" L'aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. / La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire ". Et aux termes de l'article R. 823-23 de ce code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et

L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus.

3. En premier lieu, si la société Unicil fait valoir que son locataire,

M. C, n'a, alors que l'indu concerne la période de février à juin 2018, déménagé que le 7 juillet 2020, ce moyen est inopérant dès lors que l'indu n'est pas lié au déménagement de celui-ci mais à la circonstance qu'il a bénéficié, au cours de la période litigieuse, d'une réduction du loyer de solidarité, laquelle a, corrélativement, entraîné, une diminution du montant de ses droits à aide personnalisée au logement.

4. En second lieu et en tout état de cause, si la société requérante soutient qu'elle a déduit l'aide personnalisée au logement du loyer dû par M. C, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier. Dans ces conditions, la société Unicil n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte litigieuse.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Unicil est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicil et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Une copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole Provence-Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. B

La greffière,

signé

S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2005916