Opposition to Enforcement of Social Housing Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner opposed an enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments totaling 86 euros for the period of November 2018 to January 2019, asserting that the amount had been reimbursed and that the paying agency could recover the debt from other benefits paid directly to the recipient. The court rejected the opposition because the petitioner failed to provide any evidence, even after an order for investigation, to substantiate the alleged reimbursement or to prove that the landlord had deducted the overpaid sums from the tenant's rent as permitted under relevant housing code provisions, thus finding the enforcement order validly issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition to Enforcement of Social Housing Allowance Overpayment Recovery: The court rejected the opposition because the petitioner failed to provide any evidence, even after an order for investigation, to substantiate the alleged reimbursement or to prove that the landlord had deducted the overpaid sums from the tenant's rent as permitted under relevant housing code provisions, thus finding the enforcement order validly issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application of the company Unicil.
This article was cited as the basis for designating a single judge to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, la société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 16 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 86 euros concernant la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019.
Elle soutient que les sommes dues au titre des mois de novembre 2018 à janvier 2019 ont été remboursées et que, par ailleurs, l'organisme payeur peut recouvrer l'indu sur les autres prestations versées directement à l'allocataire.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Unicil forme opposition à la contrainte émise le 16 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 86 euros concernant la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 suite au départ le 15 octobre 2018 de son locataire,
M. B C, du logement situé 122 rue Sainte Cécile 13005 Marseille.
2. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. () Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. "
3. Pour contester la contrainte en litige, la société Unicil se borne à soutenir que les sommes dues au titre des mois de novembre 2018 à janvier 2019 ont été remboursées et que, par ailleurs, l'organisme payeur peut recouvrer l'indu sur les autres prestations versées directement à l'allocataire, sans toutefois établir par aucune pièce du dossier ni la réalité des remboursements allégués, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, ni la circonstance que le bailleur a déduit les sommes dues des loyers de l'allocataire. Dans ces conditions, la société Unicil n'est pas fondée à former opposition à la contrainte en litige émise le 16 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unicil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicil et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2005913