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2005903 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company CFE Liability over Commercialization Contract Terms

Numéro de cause 2005903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A single-person simplified joint-stock company contested its liability for business property taxes (CFE) for the years 2019, 2020, and 2021, arguing that the property owner should be the responsible party because its sales location within a shopping center was subject to a commercialization contract allowing the owner discretion to relocate the space, which purportedly restricted its autonomy. The Administrative Tribunal rejected the company's claims, reasoning that because the company sold goods under its own name, for its own account, and with its own means, and the property subject to land tax was under the company's control and materially used by it for its operations, the company was the proper party liable for the CFE despite the contractual terms.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1467 du code général des impôts, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company CFE Liability over Commercialization Contract Terms: The Administrative Tribunal rejected the company's claims, reasoning that because the company sold goods under its own name, for its own account, and with its own means, and the property subject to land tax was under the company's control and materially used by it for its operations, the company was the proper party liable for the CFE despite the contractual terms.

Mots-clés

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sociétés anonymes assujettissement à l'impôt vente situation de l'immeuble raison de commerce implantation d'activité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the requests of SASU Sunglass Hut France.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the underlying claims (Article 1), it is standard practice in French administrative law that if the applicant had requested costs under this article and the claim was rejected, the rejection itself implies no order for costs was made against the State under this provision, matching the structure of the initial requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 2005903, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sunglass Hut France demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que la société propriétaire exploite également l'emplacement qu'elle contrôle sur lequel elle exerce son activité et que seule celle-ci doit être assujettie à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

II) Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 2103110, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sunglass Hut France demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que la société propriétaire exploite également l'emplacement qu'elle contrôle sur lequel elle exerce son activité et que seule celle-ci doit être assujettie à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

III) Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 sous le n° 2204990, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sunglass Hut France demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que la société propriétaire exploite également l'emplacement qu'elle contrôle sur lequel elle exerce son activité et que seule celle-ci doit être assujettie à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Sunglass Hut France, qui exploite un commerce de vente de lunettes dans la Vallée Village à Serris, a été assujettie à des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 Les réclamations d'assiette qu'elle a présentées pour contester ces impositions ont été rejetées par décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Par les requêtes précitées, l'intéressée demande la décharge de ces impositions.

2. Les requêtes n°s 2005903, 2103110 et 2204990 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

5. La SASU Sunglass Hut France conteste son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en soutenant qu'elle loue un espace de vente de ses lunettes à la société VR Services, sous la forme d'un contrat de commercialisation et non d'un bail commercial, que la société propriétaire dispose de la possibilité de déplacer, de manière discrétionnaire, l'espace de vente qui lui est accordé au sein de la Vallée Village après un préavis de deux mois et que lui sont imposées des contraintes restreignant son autonomie concernant sa politique commerciale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante vend ses marchandises sous sa propre enseigne, dans sa propre boutique, pour son propre compte et avec ses propres moyens et n'agit pas en qualité de sous-traitante de la société propriétaire, qui n'intervient pas dans le cadre de la vente de ces marchandises et qui perçoit seulement en rémunération un pourcentage du chiffre d'affaires. Dans ces conditions, et dès lors que les biens passibles d'une taxe foncière sont placés sous le contrôle de la requérante et qu'elle les utilise matériellement pour les opérations qu'elle effectue, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SASU Sunglass Hut France sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Sunglass Hut France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,

Signé : I. BILLANDON

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2005903