Asylum Seeker Reception Conditions Denial Annulled Due to Formal Defect in Decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a decision by the French Office for Immigration and Integration that denied material reception conditions to an asylum seeker whose prior claim had been definitively rejected, because the denial decision was void due to a formal defect as it only contained the author's initials and lacked the required mention of the author's full name, quality, and signature. Consequently, the court ordered the Office to re-examine the individual's request within two months and ordered the Office to pay €1,000 in legal costs to the applicant's counsel, subject to a waiver of the state's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Denial Annulled Due to Formal Defect in Decision: Consequently, the court ordered the Office to re-examine the individual's request within two months and ordered the Office to pay €1,000 in legal costs to the applicant's counsel, subject to a waiver of the state's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly annuls the challenged administrative decision.
This order mandates the administrative body to re-examine the request within a specific timeframe.
This provision was cited in the reasoning explaining the annulment based on a formal defect (lack of author's signature/details).
This provision, combined with another, is the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
This provision, combined with another, is the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2020, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'ADA à compter de la date de la décision attaquée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de verser cette somme dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le signataire de la décision attaquée n'est pas identifié et n'était pas compétent pour ce faire ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, est entré en France le
1er février 2018 selon ses déclarations. Le 26 mars 2018, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision du 19 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 mai 2020, il a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par sa requête,
M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. La décision attaquée, qui ne mentionne que les initiales de son auteur, ne comporte ni la qualité, ni les nom et prénom ni la signature de celui-ci. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ces motifs, après examen des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière