Defense Zone Company Tax Exemption Denial for Non-Sedentary Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company with its headquarters in a defense restructuring zone sought discharge from corporate income tax assessments and penalties for the 2015 and 2016 fiscal years, arguing its activity was sedentary and thus eligible for the full exemption under tax code provisions for such zones. The court rejected the claim, determining that the company's core activity—managing and coordinating on-site shop fitting work, including subcontracted construction, which occurred substantially outside its premises—constituted a non-sedentary activity, justifying the tax authority's proportional reassessment based on turnover generated outside the designated zone, and further rejected the company's reliance on a prior tax refund for a different year as a binding formal position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Defense Zone Company Tax Exemption Denial for Non-Sedentary Activity: The court rejected the claim, determining that the company's core activity—managing and coordinating on-site shop fitting work, including subcontracted construction, which occurred substantially outside its premises—constituted a non-sedentary activity, justifying the tax authority's proportional reassessment based on turnover generated outside the designated zone, and further rejected the company's reliance on a prior tax refund for a different year as a binding formal position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request for discharge of corporate tax assessments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, la société par actions simplifiée ME3P demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- son activité est sédentaire, le travail de son équipe s'effectuant essentiellement au siège, dans la zone de restructuration de la défense, où se trouvent l'ensemble des moyens d'exploitation inscrits à l'actif du bilan ; elle peut dès lors prétendre à l'exonération prévue par l'article 44 terdecies du code général des impôts ;
- la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2013 constitue une prise de position formelle, opposable sur fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ME3P ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ME3P, dont le siège se situe dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération totale d'impôt dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, sur le fondement des dispositions de l'article 44 terdecies du code général des impôts, et a soumis à l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires réalisé en dehors de la zone. La société ME3P demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de ces deux exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 terdecies du code général des impôts : " I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense (), les contribuables qui créent des activités () sont exonérés () d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense (). / () / Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone. / () / II. - () / () / Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. / () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 juin 2018, des observations du 26 juillet 2018 et de la réponse à ces observations du 17 septembre 2018, que l'activité de la société ME3P, dont le siège était implanté dans une zone de restructuration de la défense, a consisté, au cours des exercices en litige, en l'aménagement de magasins en France et en Belgique. Si la société a assuré dans ses locaux la réalisation des devis, la conception de l'aménagement des magasins de ses clients et la préparation des dossiers administratifs, son activité l'a conduite à assurer, sur les chantiers, le suivi, la coordination, le pilotage et la réception des travaux réalisés par les différents corps de métiers auxquels elle les sous-traitait pour des montants importants. L'activité de la société ME3P, qui était ainsi exercée, en raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part, à l'extérieur de ses locaux, présentait dès lors un caractère non sédentaire, au sens des dispositions précitées de l'article 44 terdecies du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle ni le code APE de la société requérante, son objet social et son absence d'inscription à la caisse des congés payés des entreprises du bâtiment, ni les circonstances que ses moyens d'exploitation se situaient dans ses locaux et que son actif immobilisé était uniquement composé de logiciels et matériels informatiques, d'un site internet, d'un standard téléphonique, de trois véhicules automobiles et de mobiliers de bureau. Par suite, la société ME3P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause l'exonération totale d'impôt dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 terdecies du code général des impôts, et a soumis à l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires réalisé en dehors de la zone d'implantation.
4. En second lieu, la société ME3P, qui n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'impositions antérieures, ne saurait se prévaloir, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision, qu'elle n'a au demeurant pas versée au dossier, par laquelle l'administration fiscale a accepté de lui restituer la somme dont elle s'était acquittée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2013, cette décision, à supposer qu'elle soit motivée et qu'elle comporte une interprétation formelle de la loi fiscale, n'étant ni une instruction, ni une circulaire, au sens de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société ME3P n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ME3P est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ME3P et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président de la formation de jugement,
- M. Lemaire, président,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALe président,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,