Fund v. Tax Authority: Restitution of Withholding Tax on Dividends
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund sought the restitution of €173,580.47 in withholding tax withheld from French-source dividends in 2011 and 2012, after the tax authority rejected its administrative claim for lack of proper justification of payment. The court ruled that while the initial claim was procedurally flawed under tax procedure code requirements concerning proof of payment, the claimant was permitted to regularize this formal defect by submitting documentary evidence from the custodian establishing the dividend distributions and withheld taxes during the administrative appeal phase before the court, leading the Tribunal to grant the restitution as the substantive right was otherwise uncontested, while rejecting ancillary claims for default interest and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund v. Tax Authority: Restitution of Withholding Tax on Dividends: The court ruled that while the initial claim was procedurally flawed under tax procedure code requirements concerning proof of payment, the claimant was permitted to regularize this formal defect by submitting documentary evidence from the custodian establishing the dividend distributions and withheld taxes during the administrative appeal phase before the court, leading the Tribunal to grant the restitution as the substantive right was otherwise uncontested, while rejecting ancillary claims for default interest and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the restitution of withholding taxes, forming the main part of the final order.
This procedural article rejects the remainder of the claim.
This article was cited in the petitioner's request, but the court explicitly rejected the claim for costs based on this provision in Article 7 of the reasoning, and did not apply it in the final orders (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2020, 31 juillet 2020 et 11 juillet 2023, la société Monega Kag mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2011 et 2012, pour un montant de 173 580,47 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée ;
- sa demande est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réclamation est irrecevable en l'absence de justification du paiement d'une telle retenue à la source.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-338/11 à 347/11 de la Cour de justice de l'Union européenne Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robert, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Monega Kag mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds au cours des années 2011 et 2012, pour un montant de 173 580,47 euros. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 25 février 2020, la société demande au Tribunal de prononcer la restitution.
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
3. Ni le d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte des termes de la décision du 25 février 2020 et du mémoire en défense du 12 novembre 2020 que la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté la réclamation présentée par le fonds requérant au motif de l'irrégularité de celle-ci au regard des exigences du d de l'article R. 197-3, en dernier lieu dès lors qu'il n'a produit aucune pièce émanant du dépositaire. Dans la présente instance, le fonds requérant produit le tableau établi par le dépositaire Deutsche Bank attestant de la distribution des dividendes et du prélèvement des retenues à la source. Dans ces conditions, le fonds requérant est fondé à soutenir qu'il a régularisé sa réclamation en cours d'instance devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de motif s'opposant au bien-fondé de la demande, que la société Monega Kag mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, est recevable et fondée à demander la restitution des retenues à la source prélevées au cours des années 2011 et 2012, pour un montant de 173 580,47 euros.
Sur les intérêts moratoires :
6. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Monega Kag mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2011 et 2012, pour un montant de 173 580,47 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monega Kag mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.