Legislator Jurisprudence & Législation
2005872 Généré par l'IA

RSA Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2005872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental decision from November 2019 that rejected his claim for the active solidarity income (RSA) based on undeclared resources, including unemployment benefits received after the claimed end date and bank deposits, despite the applicant claiming good faith and having later provided quarterly statements. However, the administrative court determined that the case was rendered moot because, following the initiation of the legal action, the department issued a new decision in May 2022 which canceled the refusal and granted the applicant RSA benefits retroactively to his initial application date in April 2019, leading the Tribunal to rule there was no need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1; RSA Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: However, the administrative court determined that the case was rendered moot because, following the initiation of the legal action, the department issued a new decision in May 2022 which canceled the refusal and granted the applicant RSA benefits retroactively to his initial application date in April 2019, leading the Tribunal to rule there was no need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande bonne foi indemnité de chômage demande en justice banque émettrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural action taken as part of the final orders.

Article 2

This procedural order rejects the remaining claims of the request.

Article 1

This procedural order states that there is no need to rule on the merits of M. D's claims because the request has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. A D, représenté par Me Jullien, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active ;

- de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il lui a été fait grief d'avoir déposé une demande de revenu de solidarité active en avril 2019 en déclarant un chômage non indemnisé à compter du mois de mars 2019 mais il a communiqué le 15 janvier 2020 une déclaration trimestrielle faisant état d'une indemnité chômage jusqu'au 4 mai 2019 ; il lui est également fait grief d'avoir effectué des dépôts d'espèces de 400 euros en mai 2019 et un dépôt de chèque d'un montant de 254 euros en juin 2019 et de ne pas avoir transmis sa déclaration de ressources pour les mois d'avril à juin 2019 alors qu'il a transmis ces informations et qu'il est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que :

- à la suite de l'examen des éléments transmis dans le cadre de l'instance, le Département a, par une décision du 23 mai 2022, annulé la décision du 7 novembre 2019 et procédé à l'ouverture des droits du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 17 avril 2019 et le calcul des droits sera effectué sur la base des ressources transmises dans les déclarations trimestrielles de ressources.

Par une décision du 17 septembre 2020, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Mme B et de M. C pour le département des Bouches-du-Rhône,

- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D a sollicité, le 17 avril 2019, le bénéfice du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée et a indiqué être au chômage indemnisé jusqu'au 30 mars 2019. L'examen de ses relevés bancaires révélant des virements de Pôle emploi postérieurement au 30 mars 2019 ainsi que des dépôts d'espèces, la demande du requérant, qui n'avait pas produit initialement sa déclaration trimestrielle de ressources, a été rejetée pour ressources non déclarées par une décision du 7 novembre 2019. Sur recours préalable obligatoire, le département des Bouches-du-Rhône a, par sa décision du 11 février 2020, confirmé ce refus. Dans le cadre de la présente instance, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 11 février 2020.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 mai 2022, annulé la décision en litige et procédé à une ouverture des droits de M. D au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de sa demande effectuée le 17 avril 2019. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le département des Bouches-du-Rhône s'est prévalu de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. D est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

G. E

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,