Algerian National v. Prefect: Private and Family Life Residence Permit Refusal Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, present in France since 2016, sought annulment of the prefect's decision refusing her private and family life residence permit, supported by her marriage in 2016, the birth of two children in 2018 and 2020, and her husband's stable employment and housing. The court reasoned that, given these established family ties and the duration of residence, the refusal constituted an excessive interference with the applicant's right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Private and Family Life Residence Permit Refusal Overturned: The court reasoned that, given these established family ties and the duration of residence, the refusal constituted an excessive interference with the applicant's right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the administrative decision excessive due to an excessive breach of the right to private and family life protected by this article, leading to the annulment of the contested decision.
The State was ordered to pay costs to the applicant under this article in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020, le 22 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissant algérienne, est entrée en France le 6 avril 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 mars 2020 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par la décision attaquée, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Mme D résidait sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Elle s'est mariée le 9 juillet 2016 avec un compatriote, qui exerce la profession de cariste et avec lequel elle a eu deux enfants nés respectivement le 10 décembre 2018 et le 29 juin 2020. Au jour de la décision attaquée, son époux justifie d'un emploi stable, en qualité d'intérimaire et justifie de la perception de salaires mensuels suffisants pour assurer l'entretien de sa famille, ainsi que d'un logement. Dans ces conditions, Mme D établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. La seule circonstance qu'elle relevait, à la date de l'examen du préfet, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de Mme D. Ainsi la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 mars 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à Mme D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Drôme du 6 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005866