Contract Agent Reimbursement for Erroneous Pension Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled partially in favor of a contract agent who sought reimbursement for pension contributions paid erroneously under a provision intended for career civil servants regarding part-time work counting as full-time service. The court found that the specific article of the military and civil pensions code concerning surcotisation for part-time work was indeed inapplicable to the claimant because she was a contract agent, confirming that she had unnecessarily overpaid contributions between November 2016 and May 2017, amounting to €15.55, for which the State was ordered to compensate her. However, the court rejected the claim for lost earnings, as the claimant failed to prove she would have worked full-time had she been correctly informed that the surcotisation system did not apply to her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Contract Agent Reimbursement for Erroneous Pension Contributions: The court found that the specific article of the military and civil pensions code concerning surcotisation for part-time work was indeed inapplicable to the claimant because she was a contract agent, confirming that she had unnecessarily overpaid contributions between November 2016 and May 2017, amounting to €15.55, for which the State was ordered to compensate her. However, the court rejected the claim for lost earnings, as the claimant failed to prove she would have worked full-time had she been correctly informed that the surcotisation system did not apply to her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the judgment, ordering the State to pay the sum of 15.55 euros to Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser " les cotisations inutilement versées ainsi que le montant du manque à gagner portant sur six mois ".
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui appliquant à tort le système de surcotisation prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires ; elle a donc versé des cotisations qui étaient inutiles dans le calcul de sa pension de retraite ;
- elle n'aurait pas prolongé son temps partiel si elle avait été informée qu'elle ne pouvait pas bénéficier du système prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen de Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
28 décembre 2021.
Un mémoire a été enregistré le 10 novembre 2022 par Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, a exercé les fonctions d'inspecteur de l'environnement au sein du ministère des armées, en qualité d'agent contractuel. Elle a demandé à bénéficier d'un temps partiel et à une surcotisation au titre de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires qui lui ont été accordés. Informée en 2020 que les surcotisations ne pouvaient pas être prises en compte au titre de sa pension de retraite, elle a sollicité, par un courrier du
20 janvier 2020, le remboursement des cotisations inutilement versées ainsi que le montant du manque à gagner sur sa pension de retraite. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le ministre des armées. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 750 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires : " Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. / Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L.13 de plus de quatre trimestres. / Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. " Aux termes de l'article L. 2 du même code : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins. "
3. Ces dispositions, en vertu desquelles les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension, ne sont cependant pas applicables aux agents non titulaires. Il est constant que c'est à tort que ces dispositions ont été appliquées à Mme A qui est un agent contractuel. Il n'est pas contesté que
Mme A a surcotisé inutilement du 15 novembre 2016 au 14 mai 2017. Le ministre des armées ne peut utilement soutenir qu'en raison du faible montant de cette surcotisation, le préjudice financier n'est pas établi alors qu'il est constant que Mme A a cotisé inutilement sur le fondement de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires. Mme A ne conteste pas que la différence des cotisations qu'elle aurait dû verser et la surcotisation qu'elle a effectivement versée s'élève à 15,55 euros. Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme.
4. D'autre part si Mme A soutient qu'elle aurait travaillé à temps plein si elle avait été informée qu'elle ne pouvait pas bénéficier du système prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaire, elle ne l'établit pas. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du manque à gagner sur sa pension de retraite doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à
Mme A, au titre de son préjudice financier, la somme totale de 15,55 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 15,55 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2005803