Legislator Jurisprudence & Législation
2005860 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Building Permit Upheld Due to Setback Violation

Numéro de cause 2005860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul a municipal decision that refused a building permit for a warehouse and office structure because the project was non-compliant with local urban planning regulations, specifically concerning the required setback distance for platform retaining walls in relation to lot boundaries as stipulated by article 3.4 of the local plan. Although the court found that the municipality improperly relied on the lack of a geotechnical study—a requirement deemed beyond the scope of the Urbanism Code for initial application completeness—it determined that the violation of the platform wall setback rule was a sufficient, legal basis for the refusal, thereby validating the overall rejection of the permit application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article 431-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SCI L'Escurial est rejetée; Municipal Refusal of Building Permit Upheld Due to Setback Violation: Although the court found that the municipality improperly relied on the lack of a geotechnical study—a requirement deemed beyond the scope of the Urbanism Code for initial application completeness—it determined that the violation of the platform wall setback rule was a sufficient, legal basis for the refusal, thereby validating the overall rejection of the permit application.

Mots-clés

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violation des distances limites permis de construire communal violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI L'Escurial est rejetée.

This order rejects the main request for annulment of the building permit refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the request for costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2021, la SCI L'Escurial, représentée par Me Boumaza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux et situé au 158 chemin du littoral dans le 15ème arrondissement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa demande de permis de construire était complète, conformément aux dispositions des articles R. 431-16 f) du code de l'urbanisme et 6.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;

- la commune de Marseille n'a effectué aucune demande de pièces complémentaires ;

- la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article 3.4 des dispositions générales du PLUi.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- et les observations de Garnerone, représentant la SCI L'Escurial.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI L'Escurial a saisi le maire de la commune de Marseille le 20 janvier 2020 d'une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sur la parcelle cadastrée E38 et située au 158 chemin du littoral dans le 15ème arrondissement. Par l'arrêté attaqué du 4 juin 2020, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".

3. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent et expliquent de manière compréhensible les faits, en mentionnant que le projet qui prévoit l'implantation de murs de plateforme au droit des limites latérales de la parcelle, n'est pas conforme à l'article 3.4 des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence concernant les implantations des murs de plateforme et que l'absence d'étude géotechnique, n'est pas conforme à l'article 6.2 des dispositions générales et particulières de ce PLUi concernant le risque de mouvement de terrain à Marseille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de fait doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Ces dispositions énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Il s'ensuit que les auteurs du plan local d'urbanisme ne peuvent légalement insérer dans le règlement qui y est annexé une disposition prescrivant la production, par le pétitionnaire, de pièces supplémentaires.

5. Aux termes de l'article 6.2a des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille Provence : " Toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations du sol sont interdits à l'exception de ceux précisés dans le tableau suivant : MOUVEMENT DE TERRAIN - MARSEILLE Zone à prescriptions CONSTRUCTIONS NOUVELLES Construction - Admise sous réserve de conclusions favorables d'une étude géotechnique de type G1 à G4, réalisée par un homme de l'art et jointe à la demande d'autorisation d'occupation du sol. Celui-ci devra de plus attester de la bonne exécution des travaux préconisés ".

6. En l'espèce, il est constant que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comprenait pas les études géotechniques de type G1 à G4 prescrites à titre impératif par l'article 6.2a du règlement du PLUi précité. Toutefois, cette exigence ne relevant pas des dispositions du code de l'urbanisme mais uniquement des dispositions générales du règlement du PLUi, elle ne pouvait justifier un motif de refus, tiré de l'incomplétude du dossier de demande du permis de construire, alors qu'au demeurant ce dossier contentait l'étude de l'architecte visée par l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme, lequel impose seulement de joindre à la demande de permis de construire une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce premier motif de refus est illégal.

7. Aux termes de l'article 3.4 du règlement du PLUi Marseille Provence : " En complément des articles 6 à 7 de l'ensemble des règlements de zones, hormis dans le cas où tout ou partie des rampes d'accès sont situées dans la bande des 3m par rapport à la limite séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d'un mur de plateforme d'une hauteur supérieure à 2 mètres par rapport au terrain naturel et le point le plus proche d'une limite d'une emprise publique ou d'une voie, existante ou future, ou d'une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points soit : = lorsque DA )2m ". Le lexique dudit règlement définit le mur de plateforme comme une " structure ou ouvrage qui soutient le terrain fini après remblai ou le terrain naturel après déblai et dont la forme peut être celle d'un mur, d'un enrochement ", et se différencie du " mur de soutènement " qui correspond à un " ouvrage qui soutient le terrain naturel (sans déblai) ".

8. Il ressort de la notice descriptive que le projet de construction prévoit trois murs de soutènement pour retenir les terres sur les limites latérales de la parcelle et au fond de la partie déblayée. Toutefois, les vues d'ensemble du projet montrent que les murs ainsi crées nécessitent le décaissement du talus séparant la voie publique de la construction envisagée. Dans ces conditions, les murs projetés, qui soutiennent le terrain naturel après déblai, doivent être qualifiés de mur de plateforme auquel les articles précités sont applicables.

9. Il ressort des pièces du dossier que les murs de plateforme des niveaux 1 et 2 du projet contesté se situent au droit des limites latérales de la parcelle, en limite séparative. Dans ces conditions, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article précité 3.4 du règlement du PLUi. Il s'ensuit que le maire de la commune de Marseille a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser le permis de construire sollicité.

10. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.4 du règlement du PLUi et que ce seul motif suffisait à justifier le rejet de la demande de la SCI L'Escurial.

11. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2020 doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SCI L'Escurial demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI L'Escurial est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'Escurial et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

M. Ridings

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.