Withdrawal of Claim Regarding Denial of Covid-19 Social Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decision from August 2020 that refused emergency social aid intended for small businesses affected by the Covid-19 epidemic, arguing the application met the criteria established by the departmental regulation of May 2020. The court, however, noted that the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claim in February 2024, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial refusal or the department's defense arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Regarding Denial of Covid-19 Social Aid: The court, however, noted that the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claim in February 2024, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial refusal or the department's defense arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim, which is the dispositive action taken by the court.
This article orders the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 12 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a refusé l'octroi de l'aide sociale d'urgence à la petite entreprise.
Il soutient que sa demande est conforme au règlement adopté le 25 mai 2020, modifié le 6 juillet 2020, par délibération du conseil départemental, créant une aide forfaitaire exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros en faveur des personnes ayant été privées d'activité à la suite de l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de motivation ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une lettre enregistrée le 1er février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.