Legislator Jurisprudence & Législation
2005847 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Office for Immigration and Integration: Material Reception Conditions Dispute

Numéro de cause 2005847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged two implicit and explicit decisions by the Office for Immigration and Integration (OFII) refusing to restore his material reception conditions, which had been suspended after he failed to comply with a residence assignment, arguing procedural flaws, lack of motivation, factual error regarding non-compliance, and error of law regarding his vulnerability status. The Tribunal ruled that the subsequent explicit decision superseded the implicit one, found the explicit decision sufficiently motivated, confirmed the applicant's failure to comply with reporting obligations was factually established, and determined that the applicant failed to provide evidence justifying his absence or demonstrating a particular vulnerability requiring the restoration of aid under the relevant legal provisions, consequently rejecting all claims for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker v. Office for Immigration and Integration: Material Reception Conditions Dispute: The Tribunal ruled that the subsequent explicit decision superseded the implicit one, found the explicit decision sufficiently motivated, confirmed the applicant's failure to comply with reporting obligations was factually established, and determined that the applicant failed to provide evidence justifying his absence or demonstrating a particular vulnerability requiring the restoration of aid under the relevant legal provisions, consequently rejecting all claims for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil statut de séjour assistance judiciaire gratuite erreur manifeste procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the applicant's petitions, which is the final ruling on the merits of the case.
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the applicant's petitions, which is the final ruling on the merits of the case.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2005847, enregistrée le 17 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 10 novembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à partir du 10 septembre 2020, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il a manqué à ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant aux conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII qui, malgré une mise en demeure en date 1er septembre 2021, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2021 à 12 h 00.

Un mémoire en défense, présenté par le directeur général de l'OFII, a été enregistré le 1er mars 2023 et n'a pas été communiqué.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021.

II. Par une requête n° 2102010 et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 avril 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision explicite du 22 mars 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à partir du 10 septembre 2020, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il a manqué à ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant aux conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 h 00.

Un mémoire, produit par M. C et enregistré le 13 juin 2022, n'a pas été communiqué.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant guinéen né le 15 avril 1999 à Conakry, déclare être entré en France le 28 février 2019. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne le 15 mars 2019. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a placé sa demande en procédure dite " Dublin III " et l'a assigné à résidence. Le 16 septembre 2019, alors que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations relatives à son assignation à résidence, l'OFII a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil.

Par une ordonnance n° 20BX00858 du 2 juin 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du préfet de la Haute-Garonne du 9 juillet 2019, au motif que les autorités françaises étaient devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile à compter du 25 mars 2020, en raison de l'expiration du délai de six mois imparti à la France pour procéder à son transfert vers l'Italie. Par une ordonnance n° 2003160 du 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.

C une convocation à la préfecture de la Haute-Garonne en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou accélérée et de lui remettre l'attestation de demande d'asile afférente et le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande d'asile de M. C a été enregistrée le 16 juillet 2020, selon la procédure normale. Par un courriel du 10 septembre 2020, M. C a demandé à l'OFII, par l'intermédiaire de son conseil, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. C a demandé la suspension de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2005852 du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder dans un délai de sept jours au réexamen de sa demande. Enfin, par une décision explicite en date du 22 mars 2021, l'OFII a refusé de rétablir M.

C dans ses conditions matérielles d'accueil. L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'OFII née le 10 novembre 2020, et la décision explicite de la même autorité en date du 22 mars 2021.

2. Les requêtes nos 2005847 et 2102010 formées par M. C présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 26 février et 23 juillet 2021 , M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2005847 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 22 mars 2021 contre laquelle est dirigée la requête n° 2102010.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

6. La décision explicite de rejet, en date du 22 mars 2021, vise les textes dont il est fait application. Elle rappelle la situation de M. C et justifie le rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités sans motif légitime et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. "

8. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre applicable en l'espèce, que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil attaquée. Ainsi, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.

9. En quatrième lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionnerait à tort qu'il a manqué à ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence alors même qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de carence établi le 22 juillet 2019, que le 19 juillet 2019, qu'il ne s'est pas présenté au commissariat de police central de Toulouse, 23 boulevard de l'embouchure, comme l'y obligeait l'arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de la Haute-Garonne le 9 juillet 2019.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces des dossiers que l'OFII se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre les refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil attaqués.

11. En sixième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2°entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. [] ".

12. M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé l'a empêché de se présenter au commissariat central de Toulouse le 19 juillet 2019. Toutefois, il ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce de nature à justifier son absence. En outre, si le requérant soutient qu'il est sans ressource, sans hébergement et qu'il souffre de troubles psychiques, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de vingt-trois ans, sans charge de famille sur le territoire français et ne produit aucun élément de nature à le faire regarder comme présentant une situation de vulnérabilité particulière. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de rétablir M. C dans ses conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2005847 et 2102010 de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Soulas.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

N. B

Le président,

J-C. TRUILHÉ La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Nos 2005847, 2102010