Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a two-year postponement of their naturalization application, initially issued by the prefect and subsequently confirmed by the Minister of the Interior, arguing lack of motivation, error in assessment, and violation of human rights conventions. The court dismissed the claim against the prefect's decision as inadmissible because the Minister's subsequent decision on appeal substituted the initial one, and ultimately upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister acted within their broad discretionary power in assessing the applicant's professional integration, finding the declared income from the applicant's recent micro-enterprise activity insufficient to demonstrate the necessary level of material autonomy without clear evidence of actual net earnings, and further determined that the circulars cited were not regulatory and that Articles 6 and 8 of the European Convention on Human Rights were inapplicable to naturalization disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er, Article 45 du décret du 30 décembre 1993, Article 48 du décret du 30 décembre 1993; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court dismissed the claim against the prefect's decision as inadmissible because the Minister's subsequent decision on appeal substituted the initial one, and ultimately upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister acted within their broad discretionary power in assessing the applicant's professional integration, finding the declared income from the applicant's recent micro-enterprise activity insufficient to demonstrate the necessary level of material autonomy without clear evidence of actual net earnings, and further determined that the circulars cited were not regulatory and that Articles 6 and 8 of the European Convention on Human Rights were inapplicable to naturalization disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the Applicant's request in the final dispositive order.
Cited in the reasoning (point 2) to establish that the Minister's decision replaced the Prefect's decision, leading to the inadmissibility of challenging the Prefect's decision, although this rule is not explicitly repeated in Article 1 or 2.
Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for granting naturalization, used to frame the Minister's power of appreciation, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Cited in the reasoning (point 3) to define the Minister's power to adjourn a request for naturalization, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2020, le 25 février 2021 et le 10 mai 2021, M. A C, représenté par Me Lebon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation.
Il soutient que :
- la décision du préfet de l'Essonne n'est pas suffisamment motivée ;
- les décisions méconnaissent la circulaire ministérielle du 25 avril 1995, modifiée par la circulaire du 12 mai 2000, et celle du 12 octobre 2012 ;
- elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2021 et le 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Essonne du 24 décembre 2019, à laquelle sa décision du 30 juillet 2020 s'est substituée, sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 24 décembre 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision expresse du 30 juillet 2020 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 24 décembre 2019 :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet de l'Essonne du 24 décembre 2019, a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables, et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 5 mai 1992, est titulaire d'un diplôme de bachelor en administration d'entreprise obtenu en 2013. Il a été employé du 23 mai 2017 au 22 septembre 2017 en qualité de manœuvre dans le bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis a été inscrit, au titre de l'année 2017/2018, en formation de " Master of Business Administration " au sein de l'école " The American Business School " à Paris. Il a créé, le 3 janvier 2018, une entreprise de photographie et a déclaré percevoir, au titre de cette activité exercée sous le statut d'autoentrepreneur, des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de 4 570 euros en 2018 et 12 916 euros en 2019. Si le requérant soutient que, compte tenu du régime fiscal spécifique applicable aux micro-entrepreneurs permettant l'application d'un abattement de 50 % sur le chiffre d'affaires dont il a bénéficié à ce titre, les revenus qu'il a réellement perçus se sont élevés, une fois déduites de son chiffre d'affaires les cotisations et contributions sociales, aux sommes respectives de 14 845 euros en 2018, 22 790 euros en 2019 et 29 944 euros en 2020, les éléments qu'il produit ne permettent pas de justifier du montant total des charges engagées ni, par suite, d'établir que ses revenus réels auraient excédé les revenus nets pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, alors que le caractère encore récent à la date de la décision attaquée de l'activité de l'intéressé pouvait permettre de douter de sa pérennité et malgré l'évolution du chiffre d'affaires obtenu au cours de la période considérée, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement invoquer les termes des circulaires ministérielles des 25 avril 1995, 12 mai 2000 et 12 octobre 2012, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En troisième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité française, lesquels n'ont trait ni à des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
8. En quatrième et dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder la nationalité française à M. C doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles tendant à ce que le tribunal administratif procède à sa naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
La rapporteure,
V. B
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,