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2005829 Généré par l'IA

Taxpayer Withholding Tax Restitution Moot After Administrative Grant

Numéro de cause 2005829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the restitution, with default interest, of withholding taxes levied on French-source dividends received in 2010, and sought costs under administrative justice rules. The court determined that since the relevant tax authority had issued a decision post-filing that granted the full restitution of the disputed withholding taxes with moratory interest, the primary claim for restitution was rendered moot, thus warranting no ruling on that aspect; consequently, the claim for costs was also rejected based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Withholding Tax Restitution Moot After Administrative Grant: The court determined that since the relevant tax authority had issued a decision post-filing that granted the full restitution of the disputed withholding taxes with moratory interest, the primary claim for restitution was rendered moot, thus warranting no ruling on that aspect; consequently, the claim for costs was also rejected based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale intérêts de retard restitution de prestations frais administratifs admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's request concerning costs, which the court subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2020, 30 juillet 2020 et 20 décembre 2023, la société Monega Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l'année 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie des retenues à la source dont elle demande la restitution.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2020 et le 20 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif du prononcé de la restitution des retenues litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt C-338/11 à 347/11 de la Cour de justice de l'Union européenne Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Société Monega Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Monega Fonds Gea, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.