Legislator Jurisprudence & Législation
2005818 Généré par l'IA

Challenger v. Prefectural Order of Residence Assignment

Numéro de cause 2005818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence, arguing defects in motivation, violation of the right to be heard, lack of serious examination, disproportionate impact on private and family life, and manifest error regarding the prospects of executing the underlying deportation order. The court rejected the request, finding that the assignment order was properly motivated and that the individual had been heard; furthermore, the court determined that the measure was legally based on the expiration of the voluntary departure period and justified by the impossibility of immediate expulsion due to international travel restrictions related to the pandemic, and it was not disproportionate as the order allowed for exceptions for necessary travel, including for a sick mother. Consequently, all claims, including those for provisional legal aid and injunctions, were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenger v. Prefectural Order of Residence Assignment: The court rejected the request, finding that the assignment order was properly motivated and that the individual had been heard; furthermore, the court determined that the measure was legally based on the expiration of the voluntary departure period and justified by the impossibility of immediate expulsion due to international travel restrictions related to the pandemic, and it was not disproportionate as the order allowed for exceptions for necessary travel, including for a sick mother. Consequently, all claims, including those for provisional legal aid and injunctions, were dismissed.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale renvoi de la famille expulsion d'un logement droit d'être entendu départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 11, this provision prevents the State from paying the costs claimed by the applicant's counsel.
article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article states the ultimate rejection of the applicant's request, which is the main ground for the final order.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 11, this provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, prevents the State from paying the costs claimed by the applicant's counsel.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 2, this provision was used to refuse the request for provisional legal aid because no urgency was established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the ultimate rejection of the applicant's request, which is the main ground for the final order.

Article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the substance of this article (cited in paragraph 6 and 7) was examined, the rejection of the annulment request (Article 1) was based on the finding that the administrative act was lawful under this provision, meaning this provision formed the substantive basis for dismissing the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 11, this provision prevents the State from paying the costs claimed by the applicant's counsel.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 11, this provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, prevents the State from paying the costs claimed by the applicant's counsel.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 2, this provision was used to refuse the request for provisional legal aid because no urgency was established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2020 et 4 mai 2021, M. C A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner avant dire droit au préfet de Tarn-et-Garonne de produire l'intégralité des procès-verbaux relatifs à sa retenue administrative ;

3°) d'annuler l'arrêté daté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant albanais né le 24 octobre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2019, accompagné de sa mère Mme D A. La demande d'asile qu'il a introduite le 9 mai 2019 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2019 puis, de manière définitive, par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2020. A la suite de la décision de rejet de l'OFPRA, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre le 10 janvier 2020 un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée, hormis l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont il était également assorti, par un jugement n° 2000773 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2020.

Parallèlement, la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade de Mme D A a été rejetée par un second arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 janvier 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée, hormis l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont il était également assorti, par un jugement n° 2000772 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2020. Par un arrêté du 13 novembre 2020, notifié le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M.

A dans la commune de Montauban pour une durée de six mois, l'a astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 9 h 00, au commissariat central de Montauban et a subordonné toute sortie de la commune à une autorisation de ses services, aux motifs que les dispositions de l'article L. 561-1 § 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, autorisaient une mesure d'assignation à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2020, dont la légalité avait été confirmée le 13 mars 2020 par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé avait déclaré lors de sa retenue administrative le 12 novembre 2020 dans le cadre d'un contrôle lié au confinement sanitaire être sans domicile fixe ou bien hébergé occasionnellement par un compatriote à Montauban.

Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée Ipar la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, il ressort de la motivation, décrite au point 1, de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation en droit ou en fait doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A le 12 novembre 2020 à 18 h 20, que celui-ci a été invité à présenter des observations sur la mesure d'assignation à résidence envisagée à son encontre. L'intéressé a pu ainsi faire valoir auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale avant que n'intervienne l'arrêté du 13 novembre 2020 l'assignant à résidence en exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2020. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () ".

7. D'une part, alors qu'il est constant que le délai de départ volontaire de trente jours imparti à M. A par l'obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2020, dont la légalité avait été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 13 mars 2020, était expiré à la date de l'arrêté d'assignation à résidence du 13 novembre 2020 et que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant une mesure d'assignation à résidence de six mois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, qu'à la date de cet arrêté, l'exécution de la mesure d'éloignement ne pouvait être effectuée en raison de la restriction des déplacements internationaux résultant de la pandémie de Covid-19. Ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement doit être écarté comme manquant en fait.

8. D'autre part, M. A soutient que l'arrêté d'assignation à résidence en litige est disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, au motif que la mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Montauban, assortie d'une obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat central de Montauban, fait obstacle à ce qu'il accompagne sa mère malade lors de ses déplacements à la clinique des Cèdres de Cornebarrieu (Haute-Garonne) et à l'Oncopole de Toulouse. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué lors de son audition du 12 novembre 2020 être sans domicile fixe ou bien hébergé occasionnellement par un compatriote à Montauban, alors que sa mère résidait dans un foyer de la même ville, le requérant n'établit pas que sa présence soit nécessaire lors des déplacements médicaux de sa mère, elle-même au demeurant sous le coup d'une mesure d'éloignement définitive. Au surplus, l'arrêté d'assignation à résidence contesté prévoit la possibilité pour l'intéressé de solliciter auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne l'autorisation de sortir ponctuellement de la commune de Montauban. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'assignation à résidence soit disproportionné ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 novembre 2020 et que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'intégralité des procès-verbaux relatifs à la retenue administrative de l'intéressé, ses conclusions en annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée par la requérant au profit de son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J-C. TRUILHÉ

L'assesseur le plus ancien,

G. DÉDEREN

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,