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2005806 Généré par l'IA

Teacher's Pension Calculation for Prior Auxiliary Service Upheld

Numéro de cause 2005806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retired school teacher challenged her pension calculation, arguing that her service years from 1990 to 1992, completed as a contractual auxiliary agent, were improperly excluded. The court rejected her claim, reasoning that although she was a civil servant upon her later titularisation, the law permitting the inclusion of prior auxiliary service for pension calculation for civil servants titularised by a certain date requires specific conditions, including authorization by ministerial decree and timely request, which the claimant failed to establish were met for her period of auxiliary employment under the relevant pension code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Pension Calculation for Prior Auxiliary Service Upheld: The court rejected her claim, reasoning that although she was a civil servant upon her later titularisation, the law permitting the inclusion of prior auxiliary service for pension calculation for civil servants titularised by a certain date requires specific conditions, including authorization by ministerial decree and timely request, which the claimant failed to establish were met for her period of auxiliary employment under the relevant pension code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de la rente conditions d'emploi fonction publique rétroactivité de la rente d'invalidité activité lucrative à l'âge de la retraite retraite complémentaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim (the main outcome of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim (the main outcome of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, Mme A B conteste son titre de pension n° B20032562U en tant que n'ont pas été pris en compte la totalité de ses services accomplis durant les années 1990, 1991 et 1992.

Elle soutient que le montant de ses droits doit être recalculés en raison de l'omission de ses années de services.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de l'exposé d'un moyen ;

- la demande de la requérante est infondée.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeure des écoles à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er septembre 2020, concédée par un arrêté du 2 juin 2020. Elle conteste son titre de pension en tant que n'ont pas été pris en compte, pour la liquidation de sa pension, ses services durant les années 1990, 1991 et 1992.

2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat () ".

3. Si Mme B demande la prise en compte de services qu'elle a accomplis au cours des années 1990, 1991 et 1992, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été employée, au cours de la période considérée, en tant qu'agent contractuel auxiliaire par le rectorat de l'académie de Paris. Il suit de là que la requérante, qui n'établit pas, en tout état de cause, remplir les conditions posées par les dispositions précitées concernant certains fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, ne peut prétendre à ce que ses droits à pension en qualité de fonctionnaire de l'Etat soient déterminés au regard de cette période couverte par des contrats de travail.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à contester son titre de pension.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIELa greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.