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2005805 Généré par l'IA

Employee Fitness Challenge Against Railway Unfitness Finding

Numéro de cause 2005805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee subject to fitness requirements for essential railway safety tasks contested a decision by the Railway Fitness Commission (CFA) upholding an initial finding of physical unfitness, which was based on psychiatric history following an incident related to a stress-induced burnout. The court annulled the CFA's decision, reasoning that it constituted an error of assessment because a qualified psychologist had issued a certificate of psychological fitness, the treating psychiatrist noted only an adjustment disorder rather than a characterized psychiatric condition, and the occupational physician concluded the employee was fit to resume duties after therapy, thus failing to sufficiently substantiate the risk of recurrence used to justify the unfitness finding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Fitness Challenge Against Railway Unfitness Finding: The court annulled the CFA's decision, reasoning that it constituted an error of assessment because a qualified psychologist had issued a certificate of psychological fitness, the treating psychiatrist noted only an adjustment disorder rather than a characterized psychiatric condition, and the occupational physician concluded the employee was fit to resume duties after therapy, thus failing to sufficiently substantiate the risk of recurrence used to justify the unfitness finding.

Mots-clés

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sécurité du travail évaluation de l'aptitude médicale ergothérapie capacité de travail adaptée évaluation des risques affections psychiatriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article implicitly (as the operative order) to annul the decision of October 15, 2020, based on the error of assessment found in the reasoning (paragraph 4).

Article 2

This article dismisses the remainder of the claims, which includes the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the applicant's request for costs under this provision, ultimately denying it in the operative part (Article 2 implies the rejection of the request mentioned in Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 26 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA) a rejeté son recours administratif préalable contre l'avis d'inaptitude physique émis à son encontre le 10 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que la commission ne s'est pas prononcée sur son aptitude physique, mais a fondé sa décision sur l'existence d'antécédents psychiatriques ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'un avis d'aptitude psychologique a été délivré, que le burn out dont il a été victime n'est lié à aucune pathologie psychiatrique, et qu'il est aujourd'hui apte à reprendre ses activités antérieures.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ; - l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubourg, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, attaché opérateur mouvements employé par la Sncf, a été radié des cadres le 4 juillet 2019. Par ordonnance de référé du 4 mars 2020, le conseil des prud'hommes a ordonné sa réintégration. Dans cette perspective, M. C a fait l'objet d'un examen d'aptitude physique, qui a donné lieu à un avis d'inaptitude rendu le 10 juillet 2020. M. C a formé un recours administratif à l'encontre de cet avis auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA), sur le fondement de l'article L. 2221-7-1 du code des transports. Il conteste la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la CFA a maintenu l'avis d'inaptitude.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique. ". Enfin, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 7 mai 2015 : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / - une perte soudaine de conscience ; / - une baisse d'attention ou de concentration ; / - une incapacité soudaine ; / - une perte d'équilibre ou de coordination ; / - une limitation significative de mobilité. / Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets. / Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise : / - de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ; / - d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à la gare de Rennes après avoir déclenché, par un appel anonyme, une fausse alerte à la bombe. Hospitalisé à sa demande en centre hospitalier spécialisé du 3 au 5 avril 2019 à la suite de ces événements, il s'est vu diagnostiquer un burn out sévère, ou syndrome d'épuisement professionnel. Pour confirmer l'avis d'inaptitude physique rendu par le médecin agréé, la CFA a retenu un motif tiré de l'existence d'antécédents psychiatriques avec un risque de récidive. Toutefois, le psychologue agréé ayant procédé à l'examen d'aptitude psychologique de M. C a rendu un avis d'aptitude psychologique. Par ailleurs, le docteur B, praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ayant rédigé le compte-rendu de sortie d'hospitalisation de M. C, a indiqué que ce dernier ne souffrait d'aucune affection psychiatrique caractérisée, et a seulement évoqué un trouble de l'adaptation. Enfin, le docteur E, médecin du travail de la SNCF, a conclu le 5 octobre 2020 à l'aptitude du requérant à reprendre ses fonctions, en indiquant que la prise en charge thérapeutique et l'introspection conduite avaient permis une restitution de ses capacités d'adaptation à son poste de travail. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que l'avis du 15 octobre 2020 par lequel la CFA a confirmé l'avis d'inaptitude physique émis par le médecin l'ayant examiné, en retenant l'existence d'un risque de récidive qui n'est nullement caractérisé en l'espèce, est entaché d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'avis du 15 octobre 2020 par lequel la CFA a rejeté son recours administratif préalable contre l'avis d'inaptitude physique émis à son encontre le 10 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA) a rejeté le recours administratif préalable de M. C contre l'avis d'inaptitude physique émis à son encontre le 10 juillet 2020 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

V. D

Le président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne, en ce qui la concerne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.