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2005759 Généré par l'IA

Prison Supervisor v. Administration Regarding Covid Bonus Calculation

Numéro de cause 2005759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, a prison supervisor, sought annulment of an administrative decision awarding him a $€660$ "Covid bonus" and requested an additional $€1,000$ for alleged underpayment, arguing that his justified absences (work accident and annual leave) were wrongly factored into the calculation, leading to an error of law and a manifest error of assessment regarding the required exceptional workload. The court rejected the claim for additional damages as inadmissible because it had not been previously sought from the administration, and dismissed the annulment request, finding the initial amount appropriate because the administration had based the lesser payment on the duration of the agent's mobilization, and the appellant failed to demonstrate that his specific workload warranted the maximum amount, also rejecting arguments regarding lack of motivation and discrimination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prison Supervisor v. Administration Regarding Covid Bonus Calculation: The court rejected the claim for additional damages as inadmissible because it had not been previously sought from the administration, and dismissed the annulment request, finding the initial amount appropriate because the administration had based the lesser payment on the duration of the agent's mobilization, and the appellant failed to demonstrate that his specific workload warranted the maximum amount, also rejecting arguments regarding lack of motivation and discrimination.

Mots-clés

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administration pénitentiaire prime de salaire calcul du dommage erreur administrative congé annuel indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the entirety of the claimant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but the final order did not explicitly impose costs under this article on either party; however, the claimant's initial request for costs under this article was dismissed implicitly by the rejection of the main case and the reasoning in point 12 states that this article prevents charging costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes lui a alloué la prime dite " prime Covid " d'un montant de

660 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de l'intégralité de la " prime Covid " ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, portant intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 13 août 2020 est insuffisamment motivée ;

- son administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte ses absences justifiées dans le calcul du montant qui lui a été versé au titre de la " prime Covid " ;

- elle a inclut des critères illégaux et discriminants dans la modulation du montant de la prime exceptionnelle ;

- cette décision a eu des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle ; il sollicite le versement d'une somme de 1 000 euros en raison de l'illégalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à hauteur de 1 000 euros en raison de l'illégalité de la décision attaquée.

Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;

- le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes,

- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est premier surveillant pénitentiaire, affecté au centre de détention d'Argentan, et exerce les fonctions de responsable adjoint de bâtiment. Par une décision du 13 août 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a alloué une prime d'un montant de 660 euros à M. A au titre de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions du décret du

14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par un courrier du 20 août 2020, notifié le même jour, M. A a demandé la révision du montant de cette prime. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 août 2020.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation :

2. M. A sollicite la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'illégalité entachant la décision du 13 août 2020. Le garde des sceaux, ministre

de la justice oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation.

3. Il ne ressort pas des termes du recours gracieux de M. A qu'il ait préalablement sollicité de l'administration le versement de cette somme. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et au versement d'une somme de 1 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision en litige n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, alors au demeurant que le requérant n'invoque à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte

d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Aux termes

de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à

1 000 euros. ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, (), les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service (). / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de

la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 :

1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Le montant de la prime, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents.

7. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, dans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.

8. En l'espèce, M. A a bénéficié, au titre des dispositions du décret 14 mai 2020, d'une " prime Covid " d'un montant de 660 euros. Il soutient qu'il est en droit de percevoir cette prime pour un montant de 1 000 euros, dès lors que ses absences sur la période comprise entre le 16 mars et 11 mai 2020 étaient justifiées du 2 au 10 avril 2020 en raison d'un accident de travail, et du

20 au 24 avril au titre de ses congés annuels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l'administration pénitentiaire aurait déterminé, par la voie de lignes directrices, les critères permettant de mettre en œuvre dans l'administration à laquelle appartient M. A. Il ressort néanmoins des écritures du garde des sceaux en défense que l'administration a tenu compte de la durée d'absence des agents sur la période concernée pour appliquer les différents taux prévus par le décret du 14 mai 2020 susvisé. En l'espèce, M. A ayant été absent 12 jours sur la période concernée, il ne pouvait prétendre qu'au versement de la " prime Covid " au taux n°2, soit

660 euros, les justifications des congés de M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. En troisième lieu, si les sujétions exceptionnelles auxquelles a été soumis M. A sont reconnues par l'administration qui lui a alloué la " prime Covid " au taux n°2, pour un montant de 660 euros, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments permettant de comparer son volume horaire de travail et l'étendue de ses missions avant et pendant l'état d'urgence sanitaire, que ce surcroît significatif de travail justifierait l'octroi d'une " prime Covid " d'un montant supérieur à celui qui lui a été alloué. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer la prime pour un montant de 1 000 euros, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

10. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que les critères retenus par l'administration dans la modulation du montant de la " Prime Covid " sont discriminants, en méconnaissance du principe d'égalité. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'administration a modulé le montant de ladite prime en fonction de la durée de mobilisation des agents, elle ne saurait ainsi être vue comme ayant appliqué des critères illégaux ou discriminants. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, par suite, être rejeté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais du litige :

12. M. A n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde de sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. Descombes Le rapporteur le plus ancien

Signé

Y. Moulinier

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.