Legislator Jurisprudence & Législation
2005746 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)

Numéro de cause 2005746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of her request for naturalization, arguing procedural defects, insufficient motivation, factual error, manifest error of assessment regarding her financial situation, violation of the Geneva Convention, and age-based discrimination. The court dismissed all grounds, holding that the Minister's decision substituted the prefectural one, rendering the challenge to the initial signatory moot; the motivation was sufficient as it cited the applicant's lack of personal income and reliance on social benefits; the assessment based on insufficient personal resources was within the Minister's discretionary power and not factually or manifestly erroneous; the Geneva Convention does not mandate granting nationality to refugees; and refusal of naturalization, which is a favor not a right, does not constitute discrimination against a fundamental right.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court dismissed all grounds, holding that the Minister's decision substituted the prefectural one, rendering the challenge to the initial signatory moot; the motivation was sufficient as it cited the applicant's lack of personal income and reliance on social benefits; the assessment based on insufficient personal resources was within the Minister's discretionary power and not factually or manifestly erroneous; the Geneva Convention does not mandate granting nationality to refugees; and refusal of naturalization, which is a favor not a right, does not constitute discrimination against a fundamental right.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur violation de garanties procédurales droits fondamentaux droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request to annul the decision in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2020 et 14 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Ganem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le ministre a méconnu les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la décision est entachée d'une discrimination en raison de son âge.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante syrienne née le 13 août 1954, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui l'a rejetée par une décision du 9 juillet 2019. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 février 2020 par laquelle le ministre intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 9 juillet 2019 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision du ministre de l'intérieur en date du 12 février 2020 comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

6. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de revenus personnels de l'intéressée et le fait que son foyer ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales.

7. La requérante, qui fait valoir qu'elle ne peut pas percevoir une pension de retraite du fait de l'instabilité politique dans son pays d'origine et qu'elle rencontre des difficultés à trouver un emploi en raison de son âge, ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le ministre. Si elle indique que ses enfants sont à même de subvenir à ses besoins, cette source de revenus, de même que l'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'elle perçoit, ne peuvent pas être considérées comme des ressources propres de la requérante. Enfin, la circonstance selon laquelle Mme B est insérée dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat français une obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire qui la demandent. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations.

9. En dernier lieu, l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite. Le refus d'accorder la naturalisation à un étranger ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL