Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of its property tax assessment for 2017, arguing that certain pre-2004 constructions should be excluded from the taxable base under civil code provisions, and challenging the tax assessment methods applied to its storage and commercial premises under the general tax code. The court dismissed the company's request as inadmissible because the lawsuit, filed on August 12, 2020, was initiated after the two-month statutory deadline, which began running from the date the company received the administration's decision regarding its prior tax claim on June 25, 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du code civil, article 1499 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the company's request as inadmissible because the lawsuit, filed on August 12, 2020, was initiated after the two-month statutory deadline, which began running from the date the company received the administration's decision regarding its prior tax claim on June 25, 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of the company Établissements Duranel is rejected.
This article defines the time limit for introducing an action, which led to the rejection of the request as tardy and inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, la société par actions simplifiée Établissements Duranel, représentée par Me Guey-Balgairies, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Gauchin-Légal.
Elle soutient que :
- les aménagements et constructions réalisés avant le 1er juin 2004 sur les parcelles AB 21, AB 22, AB 23, AB 26, AB 32, ZD 107, ZD 108, ZD 109 et ZD 113 sont devenus la
propriété du propriétaire de ces parcelles en application de l'article 555 du code civil et doivent dès lors être exclus de la base imposable ;
- la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts n'est pas applicable aux locaux de stockage, qui ne nécessitent pas d'importants moyens techniques ; les parcelles affectées au stockage sont distinctes de celles affectées à la fabrication d'aliments pour bétail, qui ne sont au demeurant pas stockés ;
- les parcelles affectées au négoce de marchandises ne doivent pas être reprises selon la méthode comptable et les immobilisations correspondantes doivent être exclues de la base imposable, ainsi que les agencements concernant spécifiquement les parcelles ZD 107, ZD 108 et ZD 109.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le moyen tiré de ce que les aménagements et constructions réalisés avant le 1er juin 2004 sur les parcelles AB 21, AB 22, AB 23, AB 26, AB 32, ZD 107, ZD 108, ZD 109 et
-
ZD 113 sont devenus la propriété du propriétaire de ces parcelles en application de l'article 555 du code civil et doivent dès lors être exclus de la base imposable est inopérant.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
- et les observations de Me Guey, avocate de la société Établissements Duranel.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été présentée pour la société Établissements Duranel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Établissements Duranel demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans le rôle de la commune de Gauchin-Légal.
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 19 juin 2019, par laquelle la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord a statué sur la réclamation présentée le 29 mars 2019 par la société Établissements Duranel pour contester la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la société, qui l'a reçue le 25 juin 2019. La requête de la société Établissements Duranel, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 12 août 2020, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord doit dès lors être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Établissements Duranel doivent être rejetées.
1. DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Établissements Duranel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Établissements Duranel et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, Signé
L.-J. LANÇON
Le président-rapporteur, Signé
O. LEMAIRE
La greffière, Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,