Family Allowance Fund Recovery Order Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order from the family allowance fund for an overpayment of housing aid amounting to 251 euros for a three-month period, arguing personal financial precarity and the favorable reception of a debt restructuring application. The court rejected the opposition because the appeal was filed on September 29, 2020, which was after the fifteen-day statutory deadline stipulated by the social security code, as the recovery order, which included proper notification of appeal procedures, had been properly served on August 11, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Recovery Order Appeal Timeliness: The court rejected the opposition because the appeal was filed on September 29, 2020, which was after the fifteen-day statutory deadline stipulated by the social security code, as the recovery order, which included proper notification of appeal procedures, had been properly served on August 11, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 3) to establish that the appeal was time-barred, leading directly to the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 4 août 2020 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 251 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019.
M. B soutient que :
- sa demande de dossier de surendettement a reçu un avis favorable ;
- il est dans une situation précaire.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n°2C12169291878 émise le 4 août 2020 à l'encontre de M. B, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis en recouvrement la somme de 251 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019. Dans la présente instance, M. B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet () les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à M. B, le 11 août 2020, la contrainte en date du 4 août 2020 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement qui comportait la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par suite, la requête de M. B qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.