Hospital Non-Compliance with Judgment Enforcement and Imposition of Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a decision regarding the consolidation date and occupational disease degree, and ordered a public hospital to re-examine the situation and pay €1,500 in costs, the court initiated execution proceedings after the hospital repeatedly failed to comply or respond to subsequent requests and administrative inquiries. The Tribunal found that the hospital had executed neither the re-examination order nor the payment obligation, and therefore ordered the hospital director to comply with both requirements within two months, imposing a daily penalty of €50 until execution of the original 2017 judgment is complete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Non-Compliance with Judgment Enforcement and Imposition of Daily Penalty: The Tribunal found that the hospital had executed neither the re-examination order nor the payment obligation, and therefore ordered the hospital director to comply with both requirements within two months, imposing a daily penalty of €50 until execution of the original 2017 judgment is complete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the director of the hospital center to review the situation and issue a new decision, enforcing the previous judgment.
This article orders the director of the hospital center to pay the sum of 1,500 euros to M. C, enforcing the previous judgment.
This provision was cited in Article 2 as the basis for ordering payment of the sum of 1,500 euros, referencing its application in the original judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1502433 rendu le 3 octobre 2017, ce Tribunal a annulé la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse a fixé la date de consolidation de la maladie à caractère professionnel dont est atteint M. C au 12 mars 2014 et a fixé à 10 % le taux d'IPP en résultant ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux et a enjoint au directeur du centre hospitalier de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de cet établissement le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
Par des courriers en date du 2 juillet 2018, 22 janvier 2019 et 28 avril 2020, M. C représenté par Me Athon-Perez, a informé le Tribunal des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 27 mai 2020, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, M. C représenté par Me Athon-Perez demande au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susvisé.
Le centre hospitalier de Gonesse mis en demeure par courrier du 19 mai 2022 n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°1502433 du 3 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : ". - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office./ En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. () IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. /Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ;
à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. /En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. /L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. ".
Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'un établissement public a été condamné au paiement d'une somme d'argent arrêté par la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, il appartient au bénéficiaire de la condamnation d'obtenir le mandatement d'office des sommes dues, dans les modalités décrites au point ci-dessus.
2. Il résulte de l'instruction que par le jugement dont il est demandé l'exécution, le tribunal a enjoint au directeur du centre hospitalier de Gonesse de procéder au réexamen de la situation du requérant et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C dans le cadre de cette instance et non compris dans les dépens. Le requérant fait valoir, sans être contredit, le centre hospitalier n'ayant pas défendu, que le directeur de cet établissement n'a pas procédé au réexamen de sa situation au regard du dispositif du jugement susvisé et n'a pris à la date du présent jugement aucune nouvelle décision ainsi qu'il lui a été enjoint par le jugement du 3 octobre 2017 et qu'il n'a pas été procédé à l'ordonnancement de la somme due à M. C en exécution de ce jugement. En l'espèce, Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a saisi le préfet du Val-d'Oise par courrier du 18 septembre 2018 pour obtenir le mandement de cette somme puis le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris par courrier du 9 août 2018, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ses demandes. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le jugement du 3 octobre 2017 n'a fait l'objet d'aucune exécution du centre hospitalier de Gonesse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Gonesse d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision conforme au motif du jugement du 3 octobre 2017 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d'autre part, de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution du jugement du 3 octobre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 3 octobre 2017 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Gonesse de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision conforme au motif du jugement du 3 octobre 2017 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 3 octobre 2017 aura reçu exécution.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Gonesse de procéder au paiement à M. C de la somme de 1 500 euros en exécution du jugement du 3 octobre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier de Gonesse.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme A, premier conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. A
La présidente rapporteure
signé
H. B
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.