Building Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit refusal issued by a municipal mayor for an individual house construction, and ancillary relief including the issuance of a tacit approval certificate or the permit itself. The court determined that the municipality's subsequent withdrawal of the refusal decision, made after the case was filed, rendered the applicant's primary claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court dismissed the principal claims, ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision, and rejected the municipality's counter-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court determined that the municipality's subsequent withdrawal of the refusal decision, made after the case was filed, rendered the applicant's primary claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court dismissed the principal claims, ordered the municipality to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision, and rejected the municipality's counter-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final orders regarding the payment of a sum to Mme B.
Cited in Article 3 of the final orders to reject the conclusions presented by the municipality regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020 et les 28 avril et 28 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Sarzeau lui a refusé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section YD n° 168 situé 13 Domaine du Four à Pain ;
2°) d'enjoindre à la commune, à titre principal, de lui délivrer le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant d'un permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un permis de construire, et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février et le 12 mai 2022, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Sarzeau conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Sarzeau.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d'urbanisme intercommunal de Sarzeau communauté a été approuvé le 19 décembre 2019. Mme B a déposé à la mairie de Sarzeau le 15 avril 2020 une demande en vue de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section YD n° 168 située Domaine du Four à Pain. Le maire de Sarzeau a opposé un refus à Mme B par un arrêté du 10 juillet 2020. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 13 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Sarzeau a retiré l'arrêté en date du 10 juillet 2020 portant refus de permis de construire. Mme B, qui n'a pas présenté d'observations sur le retrait de ce permis de construire, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sarzeau une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 750 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sarzeau du 10 juillet 2020.
Article 2 : La commune de Sarzeau versera à Mme B une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sarzeau.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.