Legislator Jurisprudence & Législation
2005691 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Housing Benefit Overpayment Remission Amidst Financial Precarity

Numéro de cause 2005691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial waiver decision regarding an overpayment of housing benefits, requesting a full remission of the remaining debt, asserting financial precarity and that the overpayment calculation was based on an incorrect number of dependents. The court reasoned that while it has jurisdiction to review the administration's decision on a request for a discretionary debt waiver by substituting its own assessment of the debtor's good faith and precarious situation, the claimant failed to provide sufficient evidence of a level of precarity that would justify an additional remission beyond the 25% already granted, given the existing financial data, thus rejecting the claim for further remission.

Regeste Legislator

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article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Seeks Full Housing Benefit Overpayment Remission Amidst Financial Precarity: The court reasoned that while it has jurisdiction to review the administration's decision on a request for a discretionary debt waiver by substituting its own assessment of the debtor's good faith and precarious situation, the claimant failed to provide sufficient evidence of a level of precarity that would justify an additional remission beyond the 25% already granted, given the existing financial data, thus rejecting the claim for further remission.

Mots-clés

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remise partielle perception indue d'indemnités de chômage décision partielle prestation facultative arriérés de loyer restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the main request of the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 15 octobre 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 154,04 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 616,16 euros, laissant à sa charge une somme de 462,12 euros;

2°) de lui accorder la remise de sa dette.

Mme B soutient que :

- elle n'a pas fait de fausses déclarations ;

- elle n'a que deux enfants à sa charge et non trois comme l'indique la caisse d'allocations familiales ;

- elle est en invalidité et perçoit des indemnités chômage prenant fin le 14 octobre 2020 ;

- elle a constitué un dossier de surendettement ;

- elle est dans une situation de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le juge administratif est incompétent pour statuer sur une décision prononçant une pénalité administrative ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était bénéficiaire de la prime d'activité ainsi que de l'aide personnalisée au logement. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 963 euros au titre de la période de janvier 2017 à avril 2018 et un indu de prime d'activité d'un montant de 1 708,80 euros au titre de la période janvier 2016 à septembre 2017 ainsi qu'une pénalité administrative d'un montant de 380 euros. Par ailleurs, par une décision du 6 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 616,16 euros au titre de la période de novembre 2018 à juin 2019. La requérante a sollicité une remise de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 154,04 euros, laissant à sa charge un indu de 462,12 euros.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;() ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, était connue comme vivant seule avec deux enfants à charge et percevant une pension d'invalidité depuis juillet 2017. À la suite d'un contrôle de situation effectué au domicile de la requérante, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a constaté que Mme B n'avait pas déclaré correctement dans ses déclarations trimestrielles de ressources le montant de ses revenus, la perception d'indemnités de chômage et le retour de son fils C à son domicile, générant ainsi l'indu en litige. Si la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle n'apporte toutefois aucun élément quant à la nature et le niveau, tant des ressources de son foyer que de ses charges justifiant qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée à celle déjà remise à hauteur de 25%, alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 592 euros et le mémoire en défense des ressources de 1 238, 67 euros pour des charges de logement de 506,88 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter du solde de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005691