Legislator Jurisprudence & Législation
2005674 Généré par l'IA

Brigadier-Chief v. Minister of the Interior (Residence Allowance Rate)

Numéro de cause 2005674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police brigadier-chief sought the annulment of the Interior Minister's decision to reduce his residence allowance rate from 3% to 1%, claiming the higher rate applied because he principally performed his duties in the Marne-la-Vallée Val-Maubuée new agglomeration, and arguing that stopping the payment violated non-retroactivity principles applicable to rights-creating decisions. The court rejected the claim, reasoning that the applicable allowance rate is determined by the location where the agent actually exercises their functions, and since the agent failed to prove their principal duties fell within a zone qualifying for the 3% rate (the commune of assignment being outside the relevant new agglomeration perimeter), the administration was correct to base the rate on the assignment location; moreover, the principle of equality cannot justify maintaining an illegal benefit, and the administrative change concerned only future payments, thus bypassing the four-month limit for withdrawing an unlawful rights-creating decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Brigadier-Chief v. Minister of the Interior (Residence Allowance Rate): The court rejected the claim, reasoning that the applicable allowance rate is determined by the location where the agent actually exercises their functions, and since the agent failed to prove their principal duties fell within a zone qualifying for the 3% rate (the commune of assignment being outside the relevant new agglomeration perimeter), the administration was correct to base the rate on the assignment location; moreover, the principle of equality cannot justify maintaining an illegal benefit, and the administrative change concerned only future payments, thus bypassing the four-month limit for withdrawing an unlawful rights-creating decision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit de séjour commandant de police paiement des prestations devoirs de l'administration réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article represents the final order rejecting the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 30 août 2019 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, M. B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de cesser pour l'avenir de lui verser l'indemnité de résidence au taux de 3 % ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le taux de l'indemnité de résidence à 3% et de procéder au versement des sommes dues à compter d'avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 dès lors qu'il exerce ses fonctions, effectivement et à titre principal, dans l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée ;

- la décision de ramener de 3 % à 1 % le taux de l'indemnité de résidence, à des dates différentes, a fait naître une différence de traitement entre fonctionnaires de l'antenne de police judiciaire de Meaux ;

- en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre de l'intérieur ne pouvait remettre en cause, pour le passé comme pour l'avenir, le versement au requérant d'une indemnité de résidence au taux de 3 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, brigadier-chef de police, s'est vu allouer, lors de son affectation le 1er septembre 2009 à l'antenne de Meaux de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, une indemnité de résidence, prévue par le décret du 24 octobre 1985, au taux de 3 %. Par un courrier du 14 avril 2017, l'administration l'a informé que le taux de 3 %, qui ne correspondait pas à sa situation administrative, lui avait été attribué par erreur et qu'il allait, pour cette raison, être ramené à 1 %. M. C a alors formé un recours hiérarchique, adressé le 31 mai 2017 au ministre de l'intérieur, par lequel elle contestait la décision administrative révélée par son bulletin de paie de juin 2016 de réduire de 3% à 1% le taux de son indemnité de résidence. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2017 et 21 décembre 2018, M. C a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir l'indemnité de résidence qui lui est allouée au taux de 3% et de procéder au versement des sommes qui lui sont dues à ce titre depuis le mois de d'avril 2017. Par une ordonnance n° 1707675 du 30 août 2019 le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'Intérieur de rétablir M. C dans ses droits à l'indemnité de résidence au taux de 3 % et de procéder au versement des sommes dues à ce titre depuis le mois d'avril 2017. Par une décision n° 434714 du 22 juillet 2020 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, a annulé l'ordonnance précitée du 30 août 2019 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 dans sa rédaction alors applicable : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. / Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 313 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice. / L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. () Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. / Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le taux applicable au calcul de l'indemnité de résidence, laquelle est destinée à tenir compte, d'une manière forfaitaire, dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones, est celui du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions et non celui du siège de l'établissement qui les emploie.

4. M. C fait valoir, par la production de diagrammes et d'articles de presse, que l'exercice de ses fonctions l'amène à réaliser des actes d'enquête dans l'ensemble du ressort de la direction régionale de la police judiciaire et, majoritairement, dans des communes de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée, où le taux de l'indemnité de résidence est de 3 %. Toutefois, il n'identifie pas d'autre commune, hormis celle de Meaux dans laquelle il est affecté, et notamment pas une autre commune " faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale ", la commune de Meaux n'étant pas située dans le périmètre de l'" agglomération nouvelle " de Marne-la-Vallée Val-Maubuée. Dans ces conditions, à défaut d'identifier une commune le rendant éligible au versement d'une indemnité de résidence à 3 %, c'est à bon droit que l'administration a retenu comme lieu où s'exerce son activité principale la commune de Meaux, où se situent les locaux dans lesquels il prend normalement son service et accomplit les actes nécessités par son activité, à proximité desquels il a vocation à résider et a de ce fait réduit à 1 % le taux de l'indemnité de résidence qui lui est versée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret précité ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires pour justifier que lui soit versé un avantage illégal. Dès lors, à le supposer établi et opérant, le moyen tiré de ce que d'autres agents affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles - antenne de Meaux auraient perçu l'indemnité litigieuse à un taux de 3% et que la décision administrative de réduire le versement de celle-ci à 1 %, qui a fait l'objet d'une application échelonnée dans le temps et tient nécessairement compte des prescriptions applicables à une telle créance, ne peut être utilement invoqué au soutien de sa requête. En tout état de cause, il n'a pu faire naître une différence de traitement entre les fonctionnaires du fait même de son illégalité et ne peut donc qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

7. Par une décision du 20 juillet 2020, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration n'avait pas procédé expressément à l'abrogation d'une décision ayant attribué à l'intéressé une indemnité de résidence au taux de 3 % mais seulement manifesté son intention de cesser, pour l'avenir, le versement à ce dernier des sommes dues en application de cette décision, dont l'administration considère qu'elle est illégale en tant qu'elle lui attribue une indemnité de résidence à un taux supérieur à 1 %. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1 précité. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et injonction de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin première conseillère,

M. Lacote, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le président- rapporteur,

S. DEWAILLY

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. BOURDIN

La greffière,

C. SISTAC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,