Legislator Jurisprudence & Législation
2005671 Généré par l'IA

IT Services Contract Dispute Against Public Housing Office

Numéro de cause 2005671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sued a public housing office for non-payment of two invoices totaling €39,672 stemming from contractual agreements for IT management and consulting services. The court found the public housing office, which failed to file a defense memorandum despite being formally notified, was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant; consequently, the tribunal ruled that the unpaid invoices, corresponding to the defined market services, were established as due. The court therefore ordered the public housing office to pay the principal sum of €39,672, plus statutory default interest calculated from December 27, 2018, and a fixed recovery fee of €80 (€40 per invoice), along with €2,000 for legal costs under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative; IT Services Contract Dispute Against Public Housing Office: The court found the public housing office, which failed to file a defense memorandum despite being formally notified, was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant; consequently, the tribunal ruled that the unpaid invoices, corresponding to the defined market services, were established as due. The court therefore ordered the public housing office to pay the principal sum of €39,672, plus statutory default interest calculated from December 27, 2018, and a fixed recovery fee of €80 (€40 per invoice), along with €2,000 for legal costs under administrative justice rules.

Mots-clés

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intérêt moratoire légal factures impayées contrat de droit administratif paiement de l'émolument frais de logement litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final orders to order the defendant to pay 2,000 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, la société anonyme STILOG IST, représentée par Me Ghio, demande au tribunal :

1°) de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 39 672 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 et des frais de recouvrement forfaitaires ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'OPH de la commune de Puteaux lui est redevable de la somme de 39 672 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre de deux factures impayées émises dans le cadre de l'exécution des contrats les liant.

Par un courrier du 28 juillet 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. En l'absence de réponse de l'OPH de la commune de Puteaux, l'affaire est retournée à l'instruction le 8 décembre 2020.

L'OPH de la commune de Puteaux, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 31 août 2021.

La clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 par une ordonnance du 18 octobre 2022.

Par un courrier du 31 mars 2023, Me Bodin s'est constitué pour l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bodin pour l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes d'engagements, signés le 6 février 2018 et le 9 avril 2018, l'office public de l'habitat (OPH) de la commune de Puteaux a confié à la société anonyme (SA) STILOG IST les marchés n° 2018S0555 " Mise en place d'un outil de gestion des demandes d'intervention et de réalisation des travaux VISUAL PLANNING 6 au sein des résidences gérées par l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux " et n° 2018S0576 " Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la digitalisation des processus ", pour des prix globaux et forfaitaires s'élevant respectivement à 21 745 et 23 390 euros hors taxes (HT). Par un courrier du 10 février 2019, la société a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'OPH de la commune de Puteaux tendant au paiement, pour un montant cumulé de 39 672 euros TTC, de la facture IST-1722-18 du 27 novembre 2018 d'un montant de 25 278 euros TTC, émise dans le cadre du marché n° 2018S0576, et de la facture IST-1723-18 du 27 novembre 2018 d'un montant de 14 394 euros TTC, émise dans le cadre du marché n° 2018S0555. Par la présente requête, la SA STILOG IST demande au tribunal de condamner l'OPH de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 39 672 euros TTC au titre de ces deux factures demeurées impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 et des frais de recouvrement forfaitaires.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

4. En l'absence de production d'observations en réponse à la requête, malgré la mise en demeure dont il a accusé réception le 2 septembre 2021, l'OPH de la commune de Puteaux est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier.

Sur les conclusions tendant au paiement des factures en litige :

5. Il résulte de l'instruction que la société STILOG IST a émis les factures IST-1722-18 et IST-1723-18 mentionnées au point 1 ci-dessus, le 27 novembre 2018, dans le cadre des marchés n° 2018S0576 et n° 2018S0555, pour des montants respectifs de 25 278 euros TTC et 14 394 euros TTC, au titre des prestations " Contrat d'hébergement - 2 ans ", " Consulting - Consultant " et " Consulting - Consultant rédactionnel " et " Contrat d'hébergement - 1 an " et " Consulting - consultant ", qui correspondent à l'objet des marchés en cause, aux prestations qu'ils ont définies, ainsi qu'à la période d'exécution et au prix global et forfaitaire qu'ils ont prévus. Dès lors que la réalité et le montant allégués des factures, dont la société demande l'indemnisation, ne sont pas contredits par les pièces du dossier, ceux-ci doivent être considérés comme établis. Par suite, la SA STILOG IST est fondée à solliciter la condamnation de l'OPH de la commune de Puteaux à lui régler le montant cumulé de 39 672 euros TTC, au titre des deux factures impayées en débat.

Sur les intérêts moratoires :

6. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. ". Selon l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. () ". L'article 2 du même décret dispose que : " I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ". Aux termes de son article 7 : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement () à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Selon l'article 8 du même décret : " I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse () ".

7. En l'absence de date certaine, le délai court à partir de la date à laquelle il est établi que le pouvoir adjudicateur a eu communication des factures. Dès lors que la date d'exigibilité des factures, le 27 novembre 2018, alléguée par la société n'est pas contredite par les pièces du dossier, celle-ci doit être considérée comme établie. Ainsi, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai des intérêts moratoires la date du 27 novembre 2018. Par suite, la société est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires, sur la somme de 39 672 euros TTC, à compter du jour suivant l'expiration du délai de trente jours précités, soit à compter du 27 décembre 2018, au taux de 8 % dès lors que le taux de la BCE en vigueur de 0 % au cours du premier semestre de l'année 2020 doit être augmenté de 8 points.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

8. Aux termes de l'article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ". Selon l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 : " Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (), le créancier a droit () au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ". L'article 9 du même décret précise que : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".

9. En application de ces dispositions, l'OPH de la commune de Puteaux versera à la société STILOG IST la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit une somme totale de 80 euros.

Sur les dépens de l'instance :

10. La société STILOG IST n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'OPH de la commune de Puteaux ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'office public de l'habitat de la commune de Puteaux est condamné à verser la somme de 39 672 euros toutes taxes comprises à la société anonyme STILOG IST. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 27 décembre 2018 et de 80 euros au titre des indemnités de recouvrement.

Article 2 : L'office public de l'habitat de la commune de Puteaux versera à la société anonyme STILOG IST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme STILOG IST est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme STILOG IST et à l'office public de l'habitat de la commune de Puteaux.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme A et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

A. A

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière