Taxpayer Property Tax Assessment Reduction for Unreported Use Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction in property tax assessments for commercial premises for the years 2018 and 2019, claiming the property was converted to residential use on December 31, 2017, but the conversion was only declared in July 2020. The court rejected the request because, under relevant tax code provisions, the property tax liability is determined based on the facts existing on January 1st of the tax year, and the taxpayer failed to provide evidence that the change in use was definitive and in place as of January 1, 2018, or January 1, 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du code général des impôts; Taxpayer Property Tax Assessment Reduction for Unreported Use Change: En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - () les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un local sis 336, rue Jules Guesde à Wattrelos.
Il soutient que le local, qui était un local commercial, a changé d'affectation et est devenu un local d'habitation le 31 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
-
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - () les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un local sis 336, rue Jules Guesde à Wattrelos, dont il est propriétaire, M. B soutient que ce local commercial a changé d'affectation le 31 décembre 2017, date de la cessation d'activité du commerce d'alimentation générale que ses parents y exploitaient avant leur départ à la retraite. Toutefois, le requérant, qui n'a déclaré le changement d'affectation que le 12 juillet 2020, postérieurement au rejet de sa réclamation préalable, ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que le local avait effectivement changé d'affectation le 1er janvier des années d'imposition. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige. Ses conclusions à fin de réduction doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-J. LANÇON
Le président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,