Taxpayer vs. Tax Administration: Judicial Review of Tax Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to annul the tax administration's decision of November 18, 2020, which denied a request for a full or partial tax remission based on financial hardship concerning income tax and social contributions from 2009 and 2010, totaling €19,770.39. The court dismissed the opposing party's claim of mootness because a subsequent partial remission did not eliminate the need to rule on the legality of the initial refusal. The court ruled that the administration committed an error of law by considering the taxpayer's failure to pay prior to the request, rather than solely focusing on her current financial situation as required by law for granting such a remission, leading to the annulment of the rejection decision and an award of legal costs to the taxpayer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 247 du livre des procédures fiscales, Article 2; Taxpayer vs. Tax Administration: Judicial Review of Tax Remission Denial: The court dismissed the opposing party's claim of mootness because a subsequent partial remission did not eliminate the need to rule on the legality of the initial refusal. The court ruled that the administration committed an error of law by considering the taxpayer's failure to pay prior to the request, rather than solely focusing on her current financial situation as required by law for granting such a remission, leading to the annulment of the rejection decision and an award of legal costs to the taxpayer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome based on the substantive ground (error of law identified under Art. L. 247 du livre des procédures fiscales).
This article provided the legal basis for the administrative power to grant tax remission, which the court found was incorrectly applied by the administration, leading to the annulment in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to the appellant.
This provision is cited in Article 2 to award costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme D A B, représentée par Me Bellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- après nouvel examen du dossier, le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a procédé au dégrèvement à titre gracieux de l'ensemble des sommes en litige ;
- la demande de Mme A B étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme A B au titre des années 2009 et 2010. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013. Une mise en demeure de payer la somme de 19 770,39 euros a été adressée aux intéressés le 27 septembre 2019. M. A B étant décédé, son épouse a sollicité, par courrier du 9 mars 2020, la remise gracieuse de la somme de 19 770,39 euros. Par une décision du 18 novembre 2020, dont Mme A B demande l'annulation, l'administration fiscale a rejeté sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 24 juin 2021, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a accordé à Mme A B une remise gracieuse d'un montant total de 18 076 euros, l'administration ayant déjà procédé au recouvrement forcé de la somme de 1 871,61 euros. Ce dégrèvement gracieux partiel, postérieur à l'introduction de la requête, ne prive toutefois pas d'objet le recours en excès de pouvoir présenté par la requérante et tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 lui refusant la remise gracieuse de la somme de 19 770,39 euros, décision qui a d'ailleurs reçu exécution. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ".
4. Si les décisions de l'administration fiscale prises en matière gracieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, peuvent être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ces décisions ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. En outre, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. Enfin, le droit d'obtenir une remise gracieuse s'apprécie à la date de la décision attaquée.
5. Pour refuser d'accorder le 18 novembre 2020 la remise gracieuse sollicitée, le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a retenu, " sans nier la situation financière actuelle de Mme A B ", que les impositions en cause avaient été mises en recouvrement le 31 octobre 2013, que jusqu'au décès de son époux en 2019, soit pendant plus de huit années, hormis 200 euros en janvier et février 2015, aucun autre versement n'avait fait l'objet d'un règlement spontané et que les sommes recouvrées l'avaient été à la seule initiative de l'administration fiscale par le biais de procédures de recouvrement forcé. Il suit de là que Mme A B est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en prenant en compte des éléments autres que sa situation financière pour refuser de lui accorder la remise gracieuse sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a refusé de prononcer la remise gracieuse sollicitée par Mme A B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a refusé de prononcer la remise gracieuse sollicitée par Mme A B, est annulée.
Article 2 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
signé
L. CLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.