Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision rejecting their request for French naturalization, arguing the decision was insufficiently motivated and represented a manifest error of assessment. The court found that the rejection decision sufficiently detailed the legal and factual basis, specifically citing the applicant's failure to declare the resumption of full-time employment while receiving the full adult disability allowance, thereby dismissing the claim of insufficient motivation. Given the administration's wide discretion in granting nationality and the unfavorable information regarding the applicant's conduct, the court concluded that the Minister of the Interior did not commit a manifest error of assessment in denying naturalization based on this undisclosed change in circumstances, and consequently rejected all related claims, including the request for an injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial): The court found that the rejection decision sufficiently detailed the legal and factual basis, specifically citing the applicant's failure to declare the resumption of full-time employment while receiving the full adult disability allowance, thereby dismissing the claim of insufficient motivation. Given the administration's wide discretion in granting nationality and the unfavorable information regarding the applicant's conduct, the court concluded that the Minister of the Interior did not commit a manifest error of assessment in denying naturalization based on this undisclosed change in circumstances, and consequently rejected all related claims, including the request for an injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to rule on the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2020, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 11 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 juin 1958, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation, laquelle s'est substituée à cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ".
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du
30 décembre 1993 et mentionne la circonstance que M. A n'a pas signalé à la caisse d'allocations familiales la reprise de son activité professionnelle à temps complet le 1er mai 2018 alors même qu'il percevait intégralement l'allocation adulte handicapé. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il est constant que M. A n'a pas déclaré sa reprise d'activité professionnelle à temps complet le 1er mai 2018 alors même qu'il percevait intégralement l'allocation adulte handicapé. Si l'intéressé fait valoir que cette circonstance est due à une omission déclarative et qu'il est par ailleurs bien intégré dans la société française, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation du requérant pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
P-E. C
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière