Applicant v. CNAPS and CNAC: Denial of Compensation for Delayed Professional Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought compensation from the national council for private security activities (CNAPS) following an implicit rejection by the national commission for approval and control (CNAC) of his professional card renewal, which allegedly prevented him from working for five months, though the card was ultimately issued following a prior local commission refusal that was then annulled by the administrative tribunal. The court rejected the claim for damages because, although the illegality of an administrative decision can constitute fault, the applicant failed to provide any element establishing the faultiness of the commission's decision, leading to the dismissal of his compensation claim and the claims for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. CNAPS and CNAC: Denial of Compensation for Delayed Professional Card Renewal: The court rejected the claim for damages because, although the illegality of an administrative decision can constitute fault, the applicant failed to provide any element establishing the faultiness of the commission's decision, leading to the dismissal of his compensation claim and the claims for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions presented by the CNAPS based on this article concerning the reimbursement of expenses not included in the costs.
The court rejected the applicant's conclusions regarding the reimbursement of costs provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Jullien et Me Zeghmar, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 2 060,05 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) rejetant sa demande de renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- la décision implicite de la CNAC rejetant sa demande de renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité est irrégulière ;
- cette décision l'a empêché d'exercer une activité professionnelle pendant cinq mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Frédéric Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Brière représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 décembre 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC) a refusé de renouveler la carte permettant à M. A d'exercer des activités privées de sécurité. La CNAC a rejeté implicitement le recours adressé par le requérant le 11 décembre 2017. Par une délibération du 12 avril 2018, la commission a finalement délivré à M. A la carte sollicitée. Par une ordonnance n° 1803122 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision initiale de la commission. Par une lettre du 28 octobre 2019, le requérant a demandé au CNAPS à être dédommagé du préjudice financier, évalué à 7 067,05 euros, qu'il estime avoir subi du fait de son impossibilité à exercer son activité professionnelle pendant cinq mois. M. A demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser à ce titre une somme de 2060,05 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'illégalité d'une décision constitue, à supposer même qu'elle ne soit imputable qu'à une simple erreur d'appréciation, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration
3. En se bornant à soutenir que la décision implicite de la CNAC rejetant sa demande de renouvellement de la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité est irrégulière, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère fautif de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute du CNAPS susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CNAPS au même titre.
6. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. C
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.