Administrative Agent Transfer Annulment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of an order affecting his transfer from head of the land center to project manager, arguing it was an insufficiently motivated, disguised disciplinary sanction due to a prior unsuccessful candidacy for a superior position and conflict with the successful candidate, whose appointment was later annulled by the court. The Tribunal rejected the claim, finding that the transfer was intended to preserve the service's interest by separating conflicting parties following the invalid appointment, and thus did not constitute a sanction, rendering the motivation claim moot, consequently dismissing the request for annulment, injunction, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent Transfer Annulment Rejection: The Tribunal rejected the claim, finding that the transfer was intended to preserve the service's interest by separating conflicting parties following the invalid appointment, and thus did not constitute a sanction, rendering the motivation claim moot, consequently dismissing the request for annulment, injunction, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the decision.
The court cited this article to rule on the rejection of the request for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2020 et 16 octobre 2022, non communiqué pour ce dernier, M. A D, représenté par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2010/0527 du 10 avril 2020 par lequel le président de Bordeaux Métropole l'a affecté en qualité de chargé de mission contractualisation à compter du 1er mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de l'affecter de nouveau sur ses fonctions précédentes, de chef de centre foncier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il en résulte une dégradation de sa situation professionnelle et que l'autorité administrative a cherché à le sanctionner de mauvaises relations avec Mme C, dont la nomination est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, Bordeaux Métropole, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Me Lagarde, représentant M. D, présent,
- et celles de Mme B, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, attaché territorial, exerce les fonctions de responsable du centre foncier de la direction du développement et de l'aménagement au sein du pôle territorial Rive droite auprès de Bordeaux Métropole depuis 2016. Par un arrêté n°2010/0527 du 10 avril 2020, dont il demande l'annulation, le président de Bordeaux Métropole l'a affecté en qualité de chargé de mission contractualisation à compter du 1er mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour modifier l'affectation de M. Zouhair, le président de Bordeaux Métropole s'est fondé sur la circonstance que M. D ne peut entretenir une relation apaisée avec sa hiérarchie.
3. En premier lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de réorganisation de la direction du développement et de l'aménagement en 2019, un service foncier élargi regroupant un centre de prestation foncière et un centre de gestion administrative et domaniale est créé. Si M. D a candidaté pour occuper le nouveau poste de responsable de service foncier, sa candidature n'a pas été retenue au profit de celle de Mme C. Par des jugements n°1905925 et 2004707 du 19 octobre 2021, devenus définitifs, le tribunal a annulé la décision de recruter Mme C sur ce poste au détriment de M. D en juillet 2019. Toutefois, dès lors qu'un nouveau processus de recrutement avait été organisé au 1er semestre de l'année 2020, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D ont été rejetées. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif de la direction du développement du pôle territorial que dès l'été 2019 un différend s'est noué entre M. D et Mme C affectant le bon fonctionnement du service. M. D ne remet pas en cause ces difficultés relationnelles mais les attribue au caractère illégal de la nomination de Mme C. Compte-tenu de ce contexte conflictuel, le président de Bordeaux Métropole s'est efforcé de préserver l'intérêt du service en modifiant l'affectation du requérant afin de permettre à Mme C d'encadrer sereinement le service qu'elle avait préfiguré depuis juillet 2019. Dans ces conditions, l'intention poursuivie par Bordeaux Métropole n'était pas de sanctionner M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que le changement d'affectation de M. D constitue une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 10 avril 2020 ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, inopérant, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°2010/0527 du 10 avril 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. E
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,