Legislator Jurisprudence & Législation
2005587 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Material Reception Conditions Suspension and Refusal of Reinstatement Annulled

Numéro de cause 2005587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal was petitioned to annul a decision suspending material reception conditions (CMA) for an asylum seeker and a subsequent decision refusing to reinstate them, following the applicant's transfer to Italy under the Dublin Regulation and subsequent return to France where he filed a new asylum application. The court found that the initial suspension decision of August 26, 2020, was based on inapplicable legal grounds, as the applicant had benefited from CMA before January 1, 2019, and no active CMA decision existed to be suspended; therefore, the correct measure should have been a refusal, leading to the annulment of the suspension decision due to an error of law. Consequently, the subsequent refusal to reinstate CMA on July 3, 2021, was also annulled as it depended legally on the initial, now void, suspension decision, although requests for reinstatement and associated penalties were rejected because the asylum claim had since been definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Material Reception Conditions Suspension and Refusal of Reinstatement Annulled: The court found that the initial suspension decision of August 26, 2020, was based on inapplicable legal grounds, as the applicant had benefited from CMA before January 1, 2019, and no active CMA decision existed to be suspended; therefore, the correct measure should have been a refusal, leading to the annulment of the suspension decision due to an error of law. Consequently, the subsequent refusal to reinstate CMA on July 3, 2021, was also annulled as it depended legally on the initial, now void, suspension decision, although requests for reinstatement and associated penalties were rejected because the asylum claim had since been definitively rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil suspension des prestations révocation de l'autorisation de séjour régime de la détention erreur manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
744-8 et l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L.
Article 1er
Order to annul the decision suspending the right to material reception conditions.
Article 2
Order to annul the decision refusing the reinstatement of the right to material reception conditions.
Article 3
Order rejecting the remainder of the requests (including injunctions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Order to annul the decision suspending the right to material reception conditions.

Article 2

Order to annul the decision refusing the reinstatement of the right to material reception conditions.

Article 3

Order rejecting the remainder of the requests (including injunctions).

Article 4

Order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2005587, le 25 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 744-8 et l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, une substitution de motifs est sollicitée ; il convient de substituer au motif opposé les motifs tirés de ce que le requérant n'apporte aucune justification sur la raison pour laquelle il n'a pas respecté ses obligations de présentation aux autorités italiennes et de ce que l'intéressé n'allègue ni ne soutient être en état de vulnérabilité particulière ni avoir des besoins particuliers.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2105132, le 2 août 2021, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision litigieuse :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen né le 22 septembre 1999, est entré en France irrégulièrement et y a déposé une demande d'asile. M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 novembre 2017. Il a demandé, le 27 novembre 2017, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Il a fait l'objet d'un arrêté le 15 février 2018 du préfet de l'Isère portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure de réadmission vers l'Italie organisée par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il a exécuté cet arrêté et est revenu en France. Il a redéposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 juillet 2020 en procédure dite " Dublin " et a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure de réadmission le 9 septembre 2020. Le 17 juin 2020, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 août 2020, l'OFII lui a suspendu ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré le 4 juin 2018 vers l'Italie, l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2005587, M. A demande l'annulation de cette décision. Sa demande d'asile a ensuite été enregistrée à la préfecture de l'Isère le 13 avril 2021 en procédure dite " normale ". Par courrier du 22 avril 2021, M. A a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 juillet 2021, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que ses observations successives ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2105132, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°s 2005587 et 2105132 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 26 août 2020 suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :

3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. () ". Selon l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. () ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ".

En outre, aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2015 au 12 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / () / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande () ".

Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ".

En application des articles L. 744-9 et D. 744-34 du même code, dans sa version alors en vigueur, le transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'étranger met fin au versement de l'allocation. Enfin, aux termes de l'article D. 744-35 du même code, dans sa version applicable du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2019 : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : / 1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ; / 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; / 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ; / 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation. / L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension ".

4. Il résulte des dispositions précitées, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

5. Il est constant que M. A est entré en France irrégulièrement et y a déposé une demande d'asile, le 27 novembre 2017, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a fait l'objet d'un arrêté le 15 février 2018 du préfet de l'Isère portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure de réadmission vers l'Italie organisée par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il a exécuté cet arrêté et est revenu en France. En application des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Le 10 juillet 2020, l'intéressé s'est de nouveau présenté en préfecture et sa nouvelle demande d'asile, assimilable à une procédure de réexamen, a été enregistrée en procédure dite " Dublin ", de sorte que les autorités françaises n'ont pas décidé d'examiner sa demande d'asile à la suite de son transfert, ainsi qu'en atteste l'attestation de demande d'asile émise le 10 juillet 2020. Toutefois, par une décision du 26 août 2020, l'OFII a suspendu à l'égard du requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, sur les dispositions de l'article R. 744-9 du même code et sur le point 18 de la décision n° 428530 du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré le 4 juin 2018 vers l'Italie, l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande.

Toutefois, aucune de ces bases légales n'était applicable au litige, dès lors que M. A a déposé une première demande d'asile en France et y a bénéficié des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, aucune décision positive d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'étant en cours à la date de sa demande et pouvant donc faire l'objet d'une suspension, la seule décision que pouvait légalement prendre l'OFII aurait été une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, la situation de M.

A relevant en tout état de cause alors des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur postérieurement au 1er janvier 2019. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 26 août 2020 est entachée d'erreur de droit. Cette erreur ayant trait à la nature même de la décision attaquée, elle ne peut faire l'objet d'aucune substitution de base légale ou de motif.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2021 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil :

7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

8. En l'espèce, il est constant que la décision du 13 juillet 2021 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. A n'aurait pu légalement être prise en l'absence de la décision du 26 août 2020 lui en suspendant préalablement le bénéfice. Il s'ensuit que l'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de refus de rétablissement des mêmes conditions matérielles d'accueil.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions de suspension et de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Si M. A demande à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, il ne démontre pas que, à la date du présent jugement, il remplissait les conditions pour en bénéficier alors qu'il résulte de l'instruction que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile 21 juin 2022, qui lui a été notifiée le 8 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : La décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

P. B

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2005587 et 210513