Legislator Jurisprudence & Législation
2005582 Généré par l'IA

Employee vs. Communal Body: Illegal Work Time Annualization and Overtime Compensation

Numéro de cause 2005582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought compensation from a communal body for material and moral damages due to the alleged illegal annualization of his work time as a specialized artistic education assistant, which he claimed resulted in unpaid overtime, but the court dismissed the claim regarding compensation for performance as an artistic performer, deeming the judicial courts competent for that, and upheld the four-year prescription defense against claims prior to January 1, 2016. The court found the communal body liable because applying work-time annualization regulations was contrary to the employee's specific status, which mandates a 20-hour weekly service obligation, and partially awarded €3,867 for 292.5 hours of administrative registration permanences performed outside of school opening periods, calculating the indemnity based on the reduced rate for surveillance tasks, while rejecting the claim for moral damages and ordering the communal body to pay €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 13 juillet 1983, article 3 du décret du 29 mars 2012, article 6-3 du décret du 6 septembre 1991, article 2 du décret du 6 octobre 1950; Employee vs. Communal Body: Illegal Work Time Annualization and Overtime Compensation: The court found the communal body liable because applying work-time annualization regulations was contrary to the employee's specific status, which mandates a 20-hour weekly service obligation, and partially awarded €3,867 for 292.5 hours of administrative registration permanences performed outside of school opening periods, calculating the indemnity based on the reduced rate for surveillance tasks, while rejecting the claim for moral damages and ordering the communal body to pay €1,500 in legal costs.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée légale du travail travail non rémunéré cadence de travail obligation de paiement frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the defendant to pay costs to the plaintiff (Article 3) and to reject the defendant's claim for costs (Article 5).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 13 juillet 1983
Cited in the reasoning section discussing the right of public officials to remuneration after service rendered, which forms the basis for the financial award in Article 2.
article 3 du décret du 29 mars 2012
Cited extensively in the reasoning section to establish the 20-hour weekly service obligation for assistants territoriaux d'enseignement artistique, the breach of which is the basis for the indemnification in Article 2.
article 6-3 du décret du 6 septembre 1991
Cited to determine the rules applicable for compensation when the service exceeds regulatory requirements, influencing the calculation leading to the award in Article 2.
article 2 du décret du 6 octobre 1950
Cited to determine the rate of remuneration for supplementary hours, used to calculate the damages awarded in Article 2.
article 1er de la loi du 31 décembre 1968
Cited to establish the four-year prescription rule, which was applied to dismiss part of the claim, though the core rejection is covered by Article 4.
article 7 de ce même décret [décret du 12 juillet 2001
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 13 juillet 1983

Cited in the reasoning section discussing the right of public officials to remuneration after service rendered, which forms the basis for the financial award in Article 2.

article 3 du décret du 29 mars 2012

Cited extensively in the reasoning section to establish the 20-hour weekly service obligation for assistants territoriaux d'enseignement artistique, the breach of which is the basis for the indemnification in Article 2.

article 6-3 du décret du 6 septembre 1991

Cited to determine the rules applicable for compensation when the service exceeds regulatory requirements, influencing the calculation leading to the award in Article 2.

article 2 du décret du 6 octobre 1950

Cited to determine the rate of remuneration for supplementary hours, used to calculate the damages awarded in Article 2.

article 1er de la loi du 31 décembre 1968

Cited to establish the four-year prescription rule, which was applied to dismiss part of the claim, though the core rejection is covered by Article 4.

article 7 de ce même décret [décret du 12 juillet 2001]

Cited in the reasoning to confirm that service obligation regimes are defined by the specific status of the employment framework.

article 1er du décret du 12 juillet 2001

Cited in the reasoning to confirm that rules on working time for local government employees are determined under the conditions of the 2000 Decree, subject to its provisions.

article 1er du décret du 25 août 2000

Cited in the reasoning to set the basis for the annual effective working time, against which the illegal annualization was measured.

article 3 de cette loi [loi du 31 décembre 1968]

Cited in the reasoning regarding the conditions under which the prescription period does not run (inability to act).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay costs to the plaintiff (Article 3) and to reject the defendant's claim for costs (Article 5).

Article 3

The provision cited in Article 3 orders the Community of Communes to pay M. B a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article 2

The provision orders the Community of Communes to pay M. B €3,867 for financial prejudice, based on the findings regarding working time and compensation rules.

Article 1er

The provision rejects the plaintiff's claims concerning remuneration for services as a performing artist due to judicial incompetence.

Article 4

The provision rejects the surplus of the plaintiff's claims, which implicitly covers the rejected moral damages claim and the time-barred claims.

Article 5

The provision rejects the defendant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2020, 8 mars et 22 avril 2021, M. C B, représenté par Me Pierre Castéra, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes du sud Gironde à lui verser la somme de 21 117,594 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du sud Gironde la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de la communauté de communes du sud Gironde est engagée à raison de l'annualisation illégale de son temps de travail au cours des années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ;

- son préjudice financier correspond à 534,6 heures depuis l'année 2015-2016 qui auraient dû lui être payées comme des heures supplémentaires soit 18 117,594 euros ;

- son préjudice moral peut être évalué à 3 000 euros.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 26 janvier, 8 mars, 22 mars et 2 juin 2021, la communauté de communes du sud Gironde, représentée par Me Pierre Rodier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- toute créance antérieure au 1er janvier 2016 est prescrite ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juillet 2021.

Par un courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la partie du litige relative à la rémunération de prestations de spectacles (TC, 6 juin 2011, Mme D, n°3792, A).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

- les observations de Me Castera, représentant M. B,

- et celles de Me Rodier, représentant la communauté de communes du Sud Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a été recruté par la commune de Langon le 1er octobre 1995 en qualité d'agent vacataire pour exercer des missions d'enseignement artistique de piano au sein de l'école de musique communale. Par un arrêté du 19 août 2004, le maire de la commune de Langon l'a nommé, à compter du 1er septembre 2004, en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique. Par un arrêté du 3 août 2009, l'emploi de l'intéressé est transféré à compter du 1er août 2009 à la communauté de communes du pays de Langon, devenue sud Gironde. Le 21 septembre 2020, l'intéressé a formé une demande indemnitaire préalable à raison de l'annualisation illégale de son temps de travail qui l'aurait contraint à effectuer des heures supplémentaires non réglées. Par une décision du 28 septembre 2020, le président de la communauté de communes sud Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 21 117,594 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des dispositions spécifiques des articles L. 7122-1 et suivants du code du travail relatives aux spectacles que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail.

3. Si, par l'organisation de spectacles auprès d'enfants placés en crèches, la communauté de communes a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation d'un musicien à des concerts, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d'emplois, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation, dès lors que ces concerts n'avaient pas pour objet de lui permettre, avec ses élèves, de pratiquer la musique en public pour valoriser l'enseignement dispensé, entrent dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l'exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande préalable indemnitaire relative à des créances qu'il détiendrait au titre des années 2015 à 2020 le 22 septembre 2020. Dans ces conditions, les créances relatives à l'année 2015 sont prescrites depuis le 1er janvier 2020. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes pour les créances précédant le 1er janvier 2016 doit être accueillie.

En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ".

Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " I. ' Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique () / Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions () ".

En vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées () ".

Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ".

Enfin, l'article 7 de ce même décret dispose que : " Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ".

8. Les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique font obstacle à ce que la collectivité territoriale employant des assistants territoriaux d'enseignement artistique soumis à un régime d'obligations de service leur applique les textes pris pour la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une " note sur la mise en conformité du statut des professeurs de l'école de musique intercommunale de la CdC du Sud Gironde " que le temps de travail des assistants territoriaux d'enseignement artistique est annualisé et réparti sur les 33 semaines d'ouverture de l'école. A ce titre, 6h de cours hebdomadaires correspondent à une quotité de 3,8 heures par semaine sur l'année. Cette organisation du temps de travail, non conforme aux dispositions précitées, est de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes du Sud Gironde.

En ce qui concerne les préjudices :

10. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " II. ' Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. / III. ' Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ".

11. D'autre part, aux termes de l'article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat ".

Aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré : " Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%. / Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière () Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique ".

Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 % ".

12. M. B est assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique de 1ère classe dans la spécialité " musique " et la discipline " piano et solfège " à temps plein. A ce titre, ses obligations de service s'élèvent à 20h hebdomadaires conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique citées au point n°7. Il sollicite une indemnisation au titre des permanences d'inscription, forums des associations, travaux en lien avec le projet d'établissement et diverses réunions auxquelles il a dû apporter son concours en sus des 20 heures d'enseignement qu'il assure au cours des 33 semaines d'ouverture de l'école.

13. S'agissant des 44 heures dédiées à la conception du projet d'établissement, au forum des associations et aux diverses réunions et répétitions auxquelles l'intéressé était amené à participer, celles-ci s'inscrivent dans la vie de l'établissement et doivent dès lors être regardées comme des heures consacrées à la préparation d'activités d'enseignement et d'assistance qui constituent ainsi l'accessoire nécessaire des obligations de service de M. B. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.

14. S'agissant des 292,5 heures de permanences d'inscription administrative des élèves, celles-ci ne peuvent être regardées, par leur nature, ni comme des obligations de service, ni comme l'accessoire de ces mêmes obligations de service de l'intéressé. Si la communauté de communes fait valoir que ces permanences, d'une durée de 32h30 hebdomadaires, se sont déroulées en dehors des périodes d'ouverture de l'école de musique, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'un assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique recruté sur la base d'une durée hebdomadaire maximale de 20 heures n'est tenu de remplir ses obligations de service à hauteur de 20 heures par semaine que durant les périodes, représentant environ 33 semaines, correspondant à l'activité scolaire, alors même que sa rémunération est versée sur 12 mois. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'indemnisation de 32h30 de travail par semaine de permanence, soit 292,5 heures pour neuf semaines au cours des années scolaires 2016-2017 à 2019-2020.

15. Ces heures de permanence administratives ne pouvant être regardées comme correspondant aux obligations de service de l'intéressé, elles ne peuvent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 cité au point 11. Ce service ne correspondant pas à des tâches de même nature que celles d'enseignement que l'intéressé effectue habituellement qui requièrent une préparation spécifique, il y a lieu de calculer l'indemnité qui peut être allouée à M. B en réparation de son préjudice sur la base des heures supplémentaires consacrées aux tâches de surveillance des enseignants. Ainsi, le taux évoqué à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 correspond à 947,13 euros jusqu'au 1er février 2017, date de revalorisation du point d'indice, puis à 952,82 euros. S'agissant d'un service supplémentaire ne comportant pas un horaire régulier, chaque heure supplémentaire est rétribuée à hauteur de 1/36 de cette indemnité, à laquelle une décote de 50% est appliquée à raison de la nature des tâches effectuées, soit 13,16 euros jusqu'au 1er février 2017 puis 13,24 euros. L'intéressé ayant réalisé 65 heures supplémentaires avant la hausse du point d'indice survenue le 1er février 2017 et 227,5 heures supplémentaires après cette date, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 3 867 euros à ce titre.

16. Enfin, si M. B se prévaut d'un préjudice moral, il n'en justifie pas. Par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du sud Gironde doit être condamnée à verser à M. B la somme de 3 867 euros en réparation de son préjudice financier engendré par l'annualisation illégale de son temps de travail.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Gironde le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant à l'indemnisation des prestations assurées en tant qu'artiste du spectacle sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La communauté de communes du sud Gironde est condamnée à verser à M. B la somme de 3 867 (trois mille huit cent soixante-sept) euros en réparation de son préjudice financier.

Article 3 : La communauté de communes du sud Gironde versera à M. B la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes du sud Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes du sud Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,