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2005569 Généré par l'IA

Provisional Payment Request Dismissed Following Prior Judgment on Merits

Numéro de cause 2005569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order for a provisional payment of €55,578.76 plus interest and penalties from a Metropolis and an urban planning company, based on the premise that the obligation to pay was not seriously contestable under administrative procedure code provisions. However, the administrative court determined that since a prior judgment on the merits from the same court, dated March 15, 2023, had already rejected the company's claims against both defendants, there was no longer a basis to rule on the request for a provisional payment, resulting in the decision to dismiss the request for a provision.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Payment Request Dismissed Following Prior Judgment on Merits: However, the administrative court determined that since a prior judgment on the merits from the same court, dated March 15, 2023, had already rejected the company's claims against both defendants, there was no longer a basis to rule on the request for a provisional payment, resulting in the decision to dismiss the request for a provision.

Mots-clés

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provision ad litem procédure européenne d'injonction de payer procédure préjudicielle d'urgence cessation de paiement procédure de planification réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Teopolitub sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

The court explicitly ruled not to rule on the request for a provisional payment based on this article.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Teopolitub, à Nantes Métropole et à la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique.

This article governs the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, la société Teopolitub, représentée par la SELARL Antarius Avocats, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement Nantes Métropole et la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique à lui verser une provision de 55 578,76 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts contractuels à compter du 28 décembre 2019 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) d'assortir la condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique, représentée par la SELARL Caradeux Consultants, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation au paiement d'une provision soit assortie de la constitution d'une garantie et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

2. Par un jugement n° 2004991 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté au fond les demandes de la société Teopolitub dirigées contre Nantes Métropole et la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande de provision.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Teopolitub sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Teopolitub, à Nantes Métropole et à la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique.

Fait à Nantes, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.