Annulment of Study Postponement Refused Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a general administrator's decision that postponed their studies, arguing the decision was discriminatory due to health issues. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to regularize their initial request by providing their domicile as required by the Code of Administrative Justice, despite the opposing party raising this objection, while the court rejected the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Annulment of Study Postponement Refused Due to Procedural Irregularity: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to regularize their initial request by providing their domicile as required by the Code of Administrative Justice, despite the opposing party raising this objection, while the court rejected the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request as inadmissible because the domicile was not mentioned in the petition.
Cited in the dispositive when rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2020 par laquelle l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble l'a ajourné.
Il soutient que la décision contestée, prise au mépris de ses problèmes de santé, est discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, l'Institut polytechnique de Grenoble, représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable faute de mentionner le domicile du requérant et faute d'exposer des conclusions et moyens ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tissot pour l'Institut polytechnique de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les () domicile des parties ".
2. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, M. B n'a pas régularisé sa requête en mentionnant son domicile. Par suite et par application des dispositions citées au point précédent, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut polytechnique de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut polytechnique de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Institut polytechnique de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'inovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005559