Legislator Jurisprudence & Législation
2005531 Généré par l'IA

Employee v. Municipal Social Action Center (CCAS) on Work Stoppage Recognition

Numéro de cause 2005531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of two decisions by the municipal social action center (CCAS) refusing to recognize the service-related nature of work stoppages from March 2019 and an accident from September 2020. The court determined that the claim concerning the September 2020 accident was moot because the CCAS subsequently recognized its service connection, while rejecting procedural objections to the remaining claim. The court found that the CCAS erred in rejecting the service connection for the March 2019 stoppage, as expert medical opinions and two advisory committee findings supported that it was a relapse of a previously recognized service-related accident from 2015, leading the court to annul the October 2020 decision and order the CCAS to recognize the service connection for the earlier stoppage within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 57 de la loi du 26 janvier 1984; Employee v. Municipal Social Action Center (CCAS) on Work Stoppage Recognition: The court determined that the claim concerning the September 2020 accident was moot because the CCAS subsequently recognized its service connection, while rejecting procedural objections to the remaining claim. The court found that the CCAS erred in rejecting the service connection for the March 2019 stoppage, as expert medical opinions and two advisory committee findings supported that it was a relapse of a previously recognized service-related accident from 2015, leading the court to annul the October 2020 decision and order the CCAS to recognize the service connection for the earlier stoppage within two months.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union travail social suspension des travaux suspension des indemnités de chômage griefs de procédure litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 57 de la loi du 26 janvier 1984

This article concerning leave rights for civil servants was applied to annul the decision refusing recognition of work-related illness.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article concerning the content required for a petition was cited to reject the CCAS's objection regarding the lack of stated grounds in the initial request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the cost claims made by the CCAS of Sarzeau.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2020, le 16 février et le 22 novembre 2021, Mme D B demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 7 octobre et du 6 novembre 2020 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sarzeau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ;

2°) d'enjoindre au président du CCAS de Sarzeau de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail.

Elle soutient que les arrêtés sont entachés d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le CCAS de Sarzeau, représenté par la SELARL Coudray, demande au tribunal :

1°) à titre principal de constater le non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête a perdu son objet dès lors que le CCAS a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 24 septembre 2020 ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens ;

- la requête est irrecevable dès lors que la requête comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dayon,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Saulnier, représentant le centre communal d'action sociale de Sarzeau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B exerce les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants à temps partiel au sein du CCAS de Sarzeau. Par un arrêté du 19 novembre 2015, le CCAS de Sarzeau a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 7 août 2015. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le CCAS de Sarzeau a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet subi par Mme B le 22 septembre 2017. D'une part, Mme B a demandé au CCAS de Sarzeau de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 28 et 29 mars 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le président du CCAS de Sarzeau a rejeté sa demande. D'autre part, Mme B a demandé au CCAS de Sarzeau de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 24 septembre 2020. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le CCAS de Sarzeau a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Par une décision en date du 6 novembre 2020, le président du CCAS de Sarzeau a rejeté la demande présentée Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 24 septembre 2020. Par une décision en date du 9 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du CCAS de Sarzeau a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 24 septembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B doit être regardée comme contenant l'exposé de fait et de moyen au soutien de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020. Par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Sarzeau, tenant à l'absence de moyens et à la présentation, à titre principal, de conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime d'un accident le 7 août 2015 reconnu imputable au service par un arrêté du 19 novembre 2015 du CCAS de Sarzeau. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport d'expertise du Dr A, spécialiste en rhumatologie, a conclu à l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 28 au 29 mars 2019 qui constitue une rechute de l'accident du 7 août 2015. En outre, si le rapport d'expertise du Dr C a conclu, le 7 juillet 2020, à l'absence d'imputabilité au services de l'arrêt de travail dès lors qu'il ne constituerait pas une rechute de l'accident du 7 août 2015, la commission de réforme s'est, par deux avis du 24 septembre 2020 et du 28 janvier 2021, prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail du 28 au 29 mars 2019 de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'arrêt de travail du 28 au 29 mars 2019 constitue une rechute de l'accident du 7 août 2015. Si le CCAS de Sarzeau soutient que la commission de réforme ne justifie pas des raisons pour lesquelles le rapport d'expertise du Dr A a été privilégié à celui du Dr C, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'absence de lien direct de l'arrêt de travail en cause avec le service et l'accident du 7 août 2015. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le CCAS de Sarzeau a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 octobre 2020 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CCAS reconnaissance l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme B du 28 au 29 mars 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020.

Article 2 : La décision du 7 octobre 2020 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au CCAS de Sarzeau de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Sarzeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre communal d'action sociale de Sarzeau.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

C. Dayon

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.