Legislator Jurisprudence & Législation
2005519 Généré par l'IA

Hospital Fee Dispute and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2005519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged two separate administrative fee notices from a hospital for an 18-hour stay in May 2020, arguing the charges, which included two daily flat rates and surgery service fees, were unjustified, and also sought compensation for related bank fees and moral damages resulting from enforcement actions taken despite earlier contestation. The court dismissed the claim regarding the first notice as moot because it had been cancelled by a corrective mandate, while rejecting the claim concerning the second notice because the hospital's calculation of daily fees for entry and exit days was consistent with applicable flat-rate billing regulations for surgery services, and it further deemed the financial and moral damage claims inadmissible as new demands presented outside the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, article L. 174-4 du code de la sécurité sociale; Hospital Fee Dispute and Damages Claim Dismissal: The court dismissed the claim regarding the first notice as moot because it had been cancelled by a corrective mandate, while rejecting the claim concerning the second notice because the hospital's calculation of daily fees for entry and exit days was consistent with applicable flat-rate billing regulations for surgery services, and it further deemed the financial and moral damage claims inadmissible as new demands presented outside the statutory appeal period.

Mots-clés

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facturation hospitalière mise à la charge des émoluments action en indemnité délai de résiliation délai légal licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the executive title issued on June 22, 2020.

Article 2

Used to reject the remainder of the conclusions of the aforementioned requests from M. A.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the admissibility of the second request by setting out the general deadlines for appeal.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the admissibility of the second request by setting out the conditions under which appeal deadlines are enforceable.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to determine the admissibility of the second request concerning the deadline for contesting the validity of a claim.

Article L. 1111-3-4 du code de la santé publique

Cited in the reasoning regarding the hospital's right to bill patients for services provided.

Article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the financing of health establishments for medicine, surgery, GYN/OB, and odontology activities.

Article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the categories of services subject to billing and social security reimbursement in health establishments.

Article L. 174-4 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning concerning the daily flat-rate contribution borne by persons admitted to hospital establishments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 12 of the reasoning to reject the claim for costs incurred and not included in the costs (expenses referred to in points I.4 and II.3 of the claimant's requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, sous le n° 2005519 et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le titre n°113425 du 22 juin 2020 d'un montant de 332,80 euros ou tout au moins d'en rectifier les erreurs suite à son hospitalisation au centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonne ;

2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonne (CHSF) au paiement d'une somme de 99,84 euros en remboursement des frais bancaires prélevés sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de leur prélèvement ;

3°) de condamner le CHSF au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge du CHSF, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes dont le paiement lui est réclamé par l'avis des sommes à payer du 22 juin 2020 sont injustifiées dès lors notamment qu'il a passé moins d'une journée en soins médicaux et qu'il n'a pas demandé de chambre particulière ;

- il a subi un préjudice financier en raison des frais facturés par sa banque du fait des saisies à tiers détenteur émises alors même qu'il avait saisi le tribunal d'une contestation du titre exécutoire, et un préjudice moral en raison de l'exécution abusive d'un titre mal fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer et à sa mise hors de cause.

Elle fait valoir que :

- le titre contesté dans la requête introductive a été annulé par un mandat correctif du 22 juin 2021 ;

- il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité interne d'un titre de recettes.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Sud Francilien qui, malgré une mise en demeure adressée le 15 juin 2021, a produit des pièces enregistrées le 31 janvier 2023, sans observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu'elles constituent des demandes nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, sous le n° 2200523 et deux mémoires, enregistrés les 21 et un mémoire non communiqué le 23 février 2023, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 juin 2021 à son encontre par le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) pour un montant de 272,80 euros ou, à titre subsidiaire, de rectifier ce titre ;

2°) de condamner le CHSF à lui payer la somme de 54,56 euros correspondant aux frais bancaires générés en 2021 par les deux avis à tiers détenteur des 17 septembre et 22 octobre 2021, ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge du CHSF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes dont le paiement lui est réclamé par l'avis des sommes à payer du 18 juin 2022 sont injustifiées dès lors notamment que deux forfaits journaliers lui ont été facturés alors qu'il a passé moins d'une journée en soins médicaux au cours de laquelle il n'a pu véritablement bénéficier des prestations de restauration, qu'une chambre particulière qu'il n'avait pas demandée lui a été imposée, et que des prestations de service de chirurgie lui ont été facturées alors qu'il n'a pas été admis en chirurgie ;

- il a subi un préjudice financier en raison des frais facturés par sa banque du fait des avis à tiers détenteur émis, et un préjudice moral en raison notamment du comportement déloyal du CHSF.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne conclut au rejet de la requête et en tout état de cause à sa mise hors de cause.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité interne d'un titre de recettes.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Sud Francilien qui n'a produit aucune observation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu'elles constituent des demandes nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 21 février 2023 a été reportée au 24 février suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été admis le 2 mai 2020 aux urgences du centre hospitalier de Melun, qui l'a renvoyé vers le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) pour qu'il y soit pris en charge. Il y a été admis le jour même à 20 heures et a été mis sous perfusion d'antibiotiques. Le lendemain, il a été autorisé à quitter l'établissement à 14 heures avec une prescription d'antibiotiques. Par un avis des sommes à payer n° 113425 du 22 juin 2020, le CHSF a mis à sa charge la somme de 332,80 euros correspondant à une journée d'hospitalisation en service de chirurgie, un supplément de chambre particulière et deux forfaits journaliers. Ce titre, qui a été contesté par le requérant, a fait l'objet d'une lettre de relance et de saisies administratives à tiers détenteur. Par un mandat correctif n° 1527 émis le 22 juin 2021, le titre a toutefois été annulé. Par ailleurs, le CHSF a émis le 18 juin 2021 un nouvel avis des sommes à payer n° 126338 d'un montant de 272,80 euros, correspondant aux mêmes prestations à l'exception du supplément de chambre particulière. Ce second titre a fait l'objet d'avis à tiers détenteur les 17 septembre et 22 octobre 2021. M. A a présenté auprès du CHSF une réclamation à l'encontre de ce titre le 16 novembre 2021, rejetée par un courrier électronique du 22 novembre suivant. M. A demande au tribunal l'annulation de ces titres et la condamnation du CHSF à lui payer une indemnité en remboursement des frais bancaires en résultant et en réparation de son préjudice moral.

2. Les requêtes enregistrées dans les instances n° 2005519 et 2200523 ont été introduites par le même requérant, concernent une même créance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu de la requête n° 2005519 :

3. Par un mandat correctif n° 1527 émis le 22 juin 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la DDFiP de l'Essonne a retiré le premier titre exécutoire d'un montant de 332,80 euros à l'encontre de M. A. Les conclusions en annulation de ce tire sont donc devenues sans objet, comme le fait valoir l'administration. Il s'ensuit que se faisant elle doit être regardée comme opposant une exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions qui doit être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la DDFiP dans la requête n°2200523 :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables aux établissements publics de santé : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ".

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait eu connaissance du titre exécutoire du 18 juin 2021 ou d'un acte en procédant avant le recours gracieux qu'il a présenté le 16 novembre 2021 à l'encontre de ce titre et rejeté par une décision du 22 novembre suivant, ni qu'il aurait été informé des voies et délais de recours dont il disposait pour contester ces décisions. Dans ces conditions, la DDFiP de l'Essonne n'est pas fondée à soutenir que sa requête, enregistrée le 22 janvier 2022, serait tardive. La fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 18 juin 2021 :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2ème des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. ". Aux termes de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : / 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 162-22-6 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat () détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé (). Ce décret précise : 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ".

8. M. A soutient que les sommes dont le paiement lui est réclamé par l'avis des sommes à payer du 18 juin 2021 sont injustifiées, dès lors notamment que deux forfaits journaliers lui ont été facturés alors qu'il a passé moins d'une journée en soins médicaux au cours de laquelle il n'a pu véritablement bénéficier des prestations de restauration, qu'une chambre particulière qu'il n'avait pas demandée lui a été imposée, et que des prestations de service de chirurgie lui ont été facturées alors qu'il n'a pas été admis pour de la chirurgie.

9. Toutefois, le titre attaqué ne lui facture plus de chambre particulière et s'il soutient que les frais relatifs aux journées des 2 et 3 mai 2022 ne doivent pas être mis à sa charge dès lors qu'il y est resté seulement dix-huit heures, les dispositions précitées prévoient clairement la possibilité pour l'établissement de facturer, de manière forfaitaire, la journée d'entrée et la journée de sortie chacune comme une journée complète. Par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir fait l'objet d'une hospitalisation en service de chirurgie - secteur ORL, nécessitée par le phlegmon dont il souffrait, et qui a donné lieu à une facturation conforme à la règlementation et aux tarifs des prestations alors en vigueur définis par l'arrêté ARS 91-2013/OS/ES/59 du 28 juin 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 55 de septembre 2013. Il s'ensuit qu'en mettant à sa charge de tels frais relatifs à son hospitalisation des 2 et 3 mai 2022, le centre hospitalier s'est borné à faire usage des prérogatives que lui confère la législation en vigueur. Le moyen doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer n° 126338 du 18 juin 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires des deux requêtes :

11. Si, par son mémoire enregistré le 4 janvier 2023 dans l'instance n° 2005519, et par son mémoire enregistré le 21 février 2023 dans l'instance n° 2200523, M. A a présenté des conclusions indemnitaires au titre de ses préjudices financier et moral, ces demandes, présentées au-delà du délai de recours contentieux qui a, au plus tard, commencé à courir à la date d'enregistrement de ses requêtes les 27 août 2020 et 22 janvier 2022, constituent des demandes nouvelles irrecevables. Ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CHSF la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 22 juin 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusion des requêtes susvisées de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier Sud Francilien et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2200523