Legislator Jurisprudence & Législation
2005513 Généré par l'IA

Asylum Certificate Revocation Challenge Moot Due to Subsequent Final Rejection

Numéro de cause 2005513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision from July 2020 that revoked an applicant's certificate of asylum application, which also served as a provisional residence permit, with the applicant arguing procedural defects, lack of proper notification of appeal rights due to incarceration, and insufficient motivation regarding the impact of his imprisonment on filing his file with the relevant asylum office. The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the case because, subsequent to the filing of the request, the applicant's asylum application was registered by the national office on August 13, 2020, rejected by that office the following day, and that rejection was subsequently upheld by a final decision from the national asylum court on November 18, 2020, leading to the conclusion that the initial challenge was moot.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Certificate Revocation Challenge Moot Due to Subsequent Final Rejection: The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the case because, subsequent to the filing of the request, the applicant's asylum application was registered by the national office on August 13, 2020, rejected by that office the following day, and that rejection was subsequently upheld by a final decision from the national asylum court on November 18, 2020, leading to the conclusion that the initial challenge was moot.

Mots-clés

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révocation de l'asile recours contre des décisions administratives autorisations de séjour notification de la décision vraisemblance des motifs d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section to justify the court's ability to raise the ground for non-suit of its own motion, which resulted in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 août 2020, 12 août 2020 et 13 août 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord lui a retiré l'attestation de demande d'asile constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, du délai de 48 heures pour contester cette décision ; de plus la notification des voies et délais de recours ne concerne que l'obligation de quitter le territoire français et non la décision de retrait d'une attestation de demande d'asile ;

- du fait de son incarcération, il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de former un recours dans le délai de 48 heures ;

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne compétente pour ce faire ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit d'asile dès lors qu'il a été dans l'impossibilité de déposer sa liasse auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en raison de son incarcération à la maison d'arrêt de Sequedin et de l'indisponibilité du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour l'accompagner dans ses démarches ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 7 septembre 2020 et 30 mars 2022, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne lui fait pas grief et, d'autre part, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 31 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande d'asile de M. B a été enregistrée par l'OFPRA le 13 août 2020, que cette demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le lendemain et que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision par une ordonnance n°20026012 du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 22 juillet 1987 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Il a ensuite été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 24 mars 2021 dans le cadre de sa demande d'asile mais il n'a pas déposé sa liasse auprès de l'OFPRA. A compter du 14 juin 2020, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin à une peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de vol par ruse. Par un arrêté du 28 juillet 2020, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a retiré l'attestation de demande d'asile constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFPRA a, le 13 août 2020, enregistré la demande d'asile de M. B. Cette demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 14 août 2020, décision confirmée par une ordonnance n°20026012 du 18 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,