Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Assignment Based on Expired Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for three months, arguing the order was based on an obligation to leave the territory that was issued over a year prior, thus violating applicable law which required the underlying order to be less than a year old for that specific basis of assignment. The administrative tribunal agreed, finding that the residence assignment order, dated May 13, 2020, relied on an obligation to leave the territory from September 27, 2018, constituting an error of law because it failed to comply with the provision requiring the underlying expulsion order to have been issued within the preceding year to utilize that specific legal ground for residence assignment, leading to the annulment of the order and an award of attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Assignment Based on Expired Obligation to Leave Territory: The administrative tribunal agreed, finding that the residence assignment order, dated May 13, 2020, relied on an obligation to leave the territory from September 27, 2018, constituting an error of law because it failed to comply with the provision requiring the underlying expulsion order to have been issued within the preceding year to utilize that specific legal ground for residence assignment, leading to the annulment of the order and an award of attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that annuls the challenged prefectural order.
This article imposes costs payable by the State, citing the procedural/cost provisions L. 761-1 du code de justice administrative and 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
This article rules on the request for provisional legal aid, declaring it unnecessary to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. A C, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est antérieure de plus d'un an à l'arrêté attaqué.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 15 juillet 1992, a fait l'objet le
27 septembre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 novembre 2022, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () ". Et aux termes de l'article L. 561-2 du même code, alors applicable : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
4. Alors que l'arrêté attaqué, en date du 13 mai 2020, a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne se réfère qu'à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 27 septembre 2018, soit plus d'un an auparavant, en méconnaissance des dispositions alors applicables du 5° de l'article L. 561-2 du même code. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Rodrigues Devesas, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
E. B
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière