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2005507 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment for Unsubstantiated Incompetence

Numéro de cause 2005507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of her dismissal for professional incompetence by a hospital group, arguing the decision was retroactive, ignored notice periods, and was based on errors and misuse of power; the court ruled that the termination was unfounded because the alleged professional inadequacy was not substantiated by specific, dated events, despite generic negative testimony, and was contradicted by prior positive performance reviews, leading to the annulment of the dismissal, an injunction for the employee's legal and effective reintegration into her former or an equivalent position within four months, and an award of costs to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Dismissal Annulment for Unsubstantiated Incompetence: Aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public doit être fondé sur des éléments révélant l'inaptitude de l'intéressé à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.

Mots-clés

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annulation du congé résiliation abusive décision négative violation d'obligations contractuelles de travail détournement de pouvoir négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 is the primary operative order annulling the dismissal decision.

Article 2

Article 2 contains the injunction for the legal and effective reintegration of the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 5) supporting the injunction for legal reintegration, though it is not explicitly mentioned in Article 2 itself, which describes the action ordered. However, as the instruction for reintegration is rooted in this principle, and the text implies its application in the operative part, we focus only on explicitly cited dispositive articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article mandates the payment of costs to the applicant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 28 mai 2021, Mme A, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur du Groupement hospitalier Portes de Provence l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au groupement hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à sa notification ;

- méconnaît la période de préavis prévue par les article 42 et 44 du décret du 91-155 ;

- est entachée d'erreur d'appréciation ;

- est entachée de détournement de procédure et de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le Groupement hospitalier Portes de Provence, représenté Me Brocheton conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le groupement hospitalier conteste les moyens invoqués.

Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2021.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

- et les observations de Me Brocheton, représentant le Groupement hospitalier Portes de Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été embauchée par le Groupement hospitalier Portes de Provence par un contrat à durée indéterminée conclu le 13 avril 2017 en qualité de cadre du laboratoire de biologie médicale. Elle a été placée en arrêt de travail le 28 janvier 2020 au motif d'un épuisement et a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste mais apte à d'autres fonctions. Par l'arrêté contesté du 15 juillet 2020, Mme A a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 20 juillet 2020.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public doit être fondé sur des éléments révélant l'inaptitude de l'intéressé à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.

3. A réception de l'avis d'inaptitude partielle pour raisons médicales émis par le médecin du travail, des d'entretiens ont été réalisées par la direction de l'hôpital avec l'intéressée, le médecin responsable d'unité au laboratoire, le prédécesseur de Mme A, l'agent qui l'exerce, s'agissant de l'encadrement, l'intérim de Mme A en son absence et un agent chargé de la qualité au laboratoire afin d'identifier les causes des difficultés de la requérante. Si certains d'entre eux ont pu mettre en cause les capacités managériales de la requérante et lui imputer des erreurs dans l'exercice de ses fonctions, ces griefs ne sont décrits qu'en termes génériques sans qu'un événement précis ne soit daté. Aucune pièce ne vient appuyer ces témoignages et établir la matérialité de ces griefs évoqués. A l'inverse, la requérante produit des comptes rendus d'entretien de notation élogieux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que son insuffisance professionnelle n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 15 juillet 2020 prononçant le licenciement de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Pour le passé, aucune reconstitution de carrière ne peut intervenir, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A soit un agent contractuel doté d'un quasi statut ou puisse se prévaloir de clauses contractuelles prévoyant une carrière à son profit. En revanche, l'annulation de la décision de licenciement de Mme A implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la réintégration juridique de l'intéressée au sein du service à compter de la date d'entrée en vigueur de son éviction impliquant, notamment, la reconstitution de ses droits sociaux et ses droits à la retraite. Par suite, il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence et de lui impartir un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Pour l'avenir, il ne résulte pas de l'instruction que le poste de technicien de laboratoire, cadre de santé paramédical occupé par Mme A doive être regardé comme unique. En conséquence et eu égard à ses motifs, le présent jugement implique la réintégration effective de Mme A dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence et de lui impartir un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 1 500 euros à verser à Mme A. Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a licencié Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence de réintégrer juridiquement Mme A à la date de son éviction et de la réintégrer effectivement dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le groupement hospitalier Portes de Provence versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Groupement hospitalier Portes de Provence.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

F. B

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.